chaque salarié ayant travaillé plus de 48 semaines entre le 1er juin de l’année N-1 et le 31 mai N a droit à 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvré à prendre entre le 1er juin N et le 31 mai N+1.
S’il prend la 5è semaine + 6 jours ouvrables entre le 1er novembre N et le 31 mai N+1 soit 12 jours ouvrables ou 10 jours ouvrés, il a droit à 2 jours de fractionnement
S’il prend la 5è semaine + 3 à 5 jours ouvrables entre le 1er novembre N et le 31 mai N+1 soit 9 à 11 jours ouvrables soit 8 ou 9 jours ouvrés, il a droit à 1 jour de fractionnement
Cependant, l’employeur peut subordonné son accord au fractionnement, ie à la non prise de 24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés de congé en continu entre le 1er mai N et le 31 octobre N à la renonciation à ces jours supplémentaires soit via un renonciation individuel soit via un accord d’entreprise (cf jurisprudence Axa)
La jurisprudence Axa
Les salariés qui prennent des congés payés en dehors de la période légale peuvent prétendre à des jours supplémentaires si certaines conditions sont réunies. Ce droit n’a jamais été d’ordre public et l’on a toujours admis que l’employeur pouvait conditionner l’acceptation des dates posées à la renonciation par le salarié à ses jours de fractionnement.
La renonciation devant être expresse.
La seule mention d’une information sur l’écran informatique sans pouvoir en modifier les termes pouvait-elle être assimilée à une renonciation par le salarié à ses jours de bonus ?
A l’évidence, non pour le salarié qui plaide avec succès en ce sens devant le conseil de prud’hommes.
Décision censurée par la cour de cassation qui constate que l’accord collectif du 8 septembre 2000 relatif à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail de la société Axa Assurances n’accorde pas ce droit : « Attendu, cependant, qu’il résulte de l’article 20 de l’accord d’entreprise, pris en application de l’article [L. 223-8] du Code du travail, que le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires prévus par ce texte » ( Cass.soc., N° 04-40811, 01 décembre 2005 )
[L. 223-8]
Le congé payé (...)
Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsqu’il est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus en sus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.