Le 26 juin 2003, M. Mangold, alors âgé de 56 ans, est engagé en contrat de travail à durée déterminée dans le cadre des dispositions encadrant le travail des seniors en Allemagne. Mr Mangold estime que la durée de son contrat, bien que conforme aux dispositions légales allemandes est incompatible avec l’accord-cadre et la directive 2000/78.
Or, selon l’employeur, Mr Helm, la clause 5 de l’accord-cadre prescrit aux États membres de prendre des mesures pour éviter les abus résultant de l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs, en particulier en exigeant des raisons objectives justifiant le renouvellement de ces contrats, ou en fixant une durée maximale totale des contrats ou relations de travail à durée déterminée, ou encore en limitant le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail.
Il existe bien une raison objective, au sens de la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre, justifiant la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée, qui est la difficulté pour ces travailleurs de trouver un emploi eu égard aux caractéristiques du marché du travail.
Saisie, la juridiction allemande , l’Arbeitsgericht München, décide de surseoir à statuer et de poser à la Cour des questions préjudicielles parmi lesquelles, celle-ci : L’article 6 de la directive 2000/78 [...] est-il à interpréter en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en litige ici, qui autorise à assortir d’une durée déterminée les contrats de travail des salariés âgés de 52 ans, et ce sans raison objective, contrairement au principe qui exige une telle raison objective ?
La réponse de la cour est sans ambiguité :
" Le droit communautaire et, notamment, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal qui autorise, sans restrictions, à moins qu’il n’existe un lien étroit avec un contrat de travail antérieur à durée indéterminée conclu avec le même employeur, la conclusion de contrats de travail à durée déterminée lorsque le travailleur a atteint l’âge de 52 ans. Il incombe à la juridiction nationale d’assurer le plein effet du principe général de non-discrimination en fonction de l’âge en laissant inappliquée toute disposition contraire de la loi nationale, et ce alors même que le délai de transposition de ladite directive n’est pas encore expiré."( CEJ , aff.C-144/04, 22 novembre 2005 )