Le Crédit lyonnais a conclu un accord social pour l’emploi comportant diverses mesures destinées à réduire l’effectif de l’entreprise en favorisant le départ volontaire de salariés.
L’accord prévoit notamment l’attribution, sous condition de validation du projet, d’une indemnité de départ et de prêts à taux réduit à ceux qui désiraient créer ou reprendre une entreprise.
Un candidat au départ soumet un projet de rachat du fonds de commerce à l’antenne-emploi qui le valide, puis demande à bénéficier des mesures de réorientation externe offertes par l’accord et quitte lentreprise.
Licencié, le salarié attaque son employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuses et défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement.
Si la cour d’appel retient qu’il y avait bien un licenciement et que la lettre de licenciement ne mentionnait pas la priorité de réembauchage, la cour de cassation ne partage pas cet avis :
« constitue une résiliation amiable la rupture d’un contrat de travail pour motif économique résultant d’un départ volontaire dans le cadre d’un accord collectif mis en oeuvre après consultation du comité d’entreprise »
« Attendu, cependant, que le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou une démission, mais encore du commun accord des parties ; que constitue une résiliation amiable la rupture d’un contrat de travail pour motif économique résultant d’un départ volontaire dans le cadre d’un accord collectif mis en oeuvre après consultation du comité d’entreprise ; Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle constatait que le départ volontaire du salarié entrait dans le champ d’application de l’accord du 4 juillet 1994 soumis à la consultation du comité d’entreprise, la cour d’appel a violé les textes susvisés »