le 13 novembre 2008 [1], la Cour de cassation avait posé les règles applicables aux retenues sur salaire pour les cadre en forfait jours en cas de grève de courte durée en préconisant, devant le silence de l’accord, un retenu effectuée à partir d’un salaire horaire fictif obtenu en divisant le salaire mensuel par le nombre d’heures mensuel effectué par les autres salariés..
Le 4 mars 2009 [2], elle précise cette jurisprudence lorsque l’accord établissant le régime des cadres en forfait jours prévoit qu’aucune suspension du contrat de travail inférieur à une journée entière ou à une demi journée ne pourra entraîner une retenue sur salaire. Lorsque l’absence pour fait de grève d’un salarié cadre soumis à une convention de forfait en jours sur l’année, est d’une durée non comptabilisable en journée et en demi-journée, la retenue opérée doit être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d’une même durée.
Dès lors, l’accord ne prévoyant pas de retenue sur salaire pour les absences inférieures à une demi-journée, l’employeur ne pouvait procéder à cette retenue. En l’espèce, les salariés cadres en forfait jours avait cessé le travail durant une heure et demi, et l’employeur avait procédé, à tort, à une retenue sur salaire d’une demi-journée.
[1] Cass. soc., 13 nov. 2008, n°06-44.608
[2] Cass. soc., 4 mars 2009, n° 07-45.291 P+B