L’entreprise doit être contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’une des circonstances qui suivent (article R.5122-1 du code du travail) :
- la conjoncture économique ;
- des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
- un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
- la transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;
- toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Une éventuelle réduction ou suspension d’activité doit être temporaire, collective et ne pas avoir une cause non exceptionnelle pour faire l’objet d’un recours au chômage partiel.
Le système d’indemnisation du chômage partiel permet de gérer une baisse d’activité ponctuelle, limitée dans le temps et ayant pour cadre l’année civile.
Le chômage partiel peut se traduire par :
1 - une réduction partielle d’activité,
2 - un arrêt complet de l’activité de l’entreprise pendant une certaine période.
Quelle que soit la situation, le système d’indemnisation repose sur plusieurs allocations qui se complètent ou se succèdent et qui sont financées par l’employeur, par l’État et, éventuellement, par l’Assédic en cas d’arrêt complet d’activité.
1 - Réduction partielle d’activité
En cas de réduction d’activité, les allocations prévues par les textes pour compenser la perte de salaire sont les suivantes :
l’allocation spécifique prévue par l’article L. 5122-1 du code du travail et financée par l’État,
l’allocation conventionnelle prévue par l’accord du 21 février 1968 ou des accords particuliers : allocation financée par l’employeur, éventuellement l’État dans le cadre des conventions du FNE.
Le salarié perçoit une seule allocation : l’allocation conventionnelle versée par l’employeur, ce dernier se faisant ensuite rembourser l’allocation spécifique à la charge de l’État [1]
Cette prise en charge ne s’effectue que sur les horaires hebdomadaires égaux ou inférieurs à 35 heures (article D.5122-38 du code du travail
Allocation conventionnelle versée par l’employeur
Prévue par l’accord national interprofessionnel du 21 février 1968, le versement d’une allocation n’est possible que si l’État verse l’allocation spécifique.
accord du 21 février 1968
L’entreprise verse au salarié 50 % du salaire horaire brut avec un minimum fixé à 4,42 € pour chaque heure chômée sous condition [2]
Ces allocations sont exonérées de la taxe sur les salaires (régime fiscal) et des cotisations de Sécurité sociale (article L.5428-1 du code du travail). Cependant, ces indemnités sont astreintes à la CRDS (Contribution pour le remboursement de la dette sociale) et à la CSG (Contribution sociale généralisée) à la condition de ne pas avoir pour effet de réduire le montant cumulé de la rémunération d’activité et de l’allocation en dessous du Smic (article L.136-2 du code de la Sécurité sociale).
Note : le salarié bénéficie de la Rémunération mensuelle garantie par le code du travail égale au SMIC (article L3232-1 du code du travail)
2 - Arrêt total momentané d’activité
Cette situation appelée "chômage partiel total" est indemnisable dans le cadre du système d’indemnisation sur le chômage décrit précédemment durant 28 jours maximum.
Au-delà, les intéressés sont considérés comme étant à la recherche d’un emploi.
L’Assédic peut alors prendre le relais et verser les allocations de chômage, bien que le contrat de travail ne soit pas rompu, pour une durée maximum de 182 jours (article 12 § 2 du règlement du régime d’assurance chômage).
Note : les salariés ne peuvent pas revendiquer le paiement intégral de leur salaire (Cass soc, 11 octobre 2005, Charwan écomarché c/ berthet, n° 03-41617).
Le 28 octobre 2008 la Cour de cassation a posé le principe que l’indemnisation au titre du chômage partiel ne bénéficie aux salariés que dans la limite de la durée légale du travail :
Un salarié subit une mesure de chômage technique entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2002. Il est indemnisé par la société sur la base d’un horaire de 35 heures. Il saisit le conseil de prud’hommes d’une demande en rappel de salaire au motif qu’il aurait du être indemnisé sur la base de 39 heures, horaire collectif appliqué dans l’entreprise à l’époque de la mise en chômage partiel. Le tribunal doit répondre à cette question : l’employeur doit-il indemniser les heures supplémentaires en raison d’une durée collective du travail supérieure à la durée légale, mais non travaillées du fait du chômage partiel dans l’entreprise ?
Dans un premier temps, la Cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt rendu le 19 décembre 2006, donne raison au salarié et juge qu’il « aurait du être indemnisé au titre du chômage partiel sur la base de 39 heures hebdomadaires » au motif que « la durée hebdomadaire de travail dans l’entreprise fixée à 39 heures, avait été contractualisée puisqu’elle figurait dans le compte rendu de la réunion des délégués du personnel et sur les bulletins de paie du salarié ». Mais la Cour de cassation ne l’entend pas de cette oreille et casse l’arrêt d’appel. (Cass. soc. 28 octobre 2008, n° 07-40865)
A lire aussi Circulaire DGEFP no 2001-21 du 18 juillet 2001 relative à l’allocation spécifique de chômage partiel
Chômage partiel : le taux d’indemnisation passerait de 50% à 60% début 2009
Syndicats et patronat ont élaboré un projet d’accord aux termes duquel le taux d’indemnisation des salariés devrait passer à 60% de la rémunération horaire brute. Si ce projet d’avenant est signé par les partenaires sociaux, le montant minimum va de surcroît être porté de 4,42 à 6,84 euros
Le taux d’indemnisation des salariés au chômage partiel devrait passer de 50% à 60% de la rémunération horaire brute début 2009, avec un montant minimum porté de 4,42 à 6,84 euros, selon un projet d’accord élaboré lundi après une négociation syndicats-patronat.
Dans le cadre du plan de relance de l’économie, Nicolas Sarkozy avait sommé les partenaires sociaux à revaloriser l’indemnisation du chômage partiel. Le 1er décembre, le Sénat avait approuvé un amendement gouvernemental au projet de loi de Finances 2009 doublant le budget prévu par l’Etat pour abonder l’indemnisation (39 millions au lieu de 19).
Devant la multiplication des recours au chômage partiel, sous l’effet de la crise, Nicolas Sarkozy avait insisté mercredi dernier et avait menacé de présenter "un texte" sur le sujet "début janvier" si les partenaires sociaux n’avançaient pas.
Le projet d’accord doit maintenant être signé par les partenaires sociaux. La CGT y est vraiment hostile, tandis que les autres syndicats se félicitent des améliorations sans pour autant se montrer pleinement satisfaits. Aucun des syndicats n’a pour l’heure précisé s’il apporterait ou non sa signature.
S’il est signé, ce projet d’avenant à l’accord national interprofessionnel du 21 février 1968 sur l’indemnisation du chômage partiel entrera en application à compter du 1er janvier. Au même moment paraîtra un décret revalorisant, comme annoncé par les pouvoirs publics, d’au moins 1,20 euro l’allocation spécifique de chômage partiel, versée par l’Etat à l’employeur en compensation partielle de l’indemnisation. Le montant horaire de cette allocation spécifique est actuellement de 2,13 euros pour les entreprises de plus de 250 salariés, et de 2,44 euros pour celles de 250 salariés et moins.
Le projet d’avenant s’accompagne d’une lettre commune des syndicats et du patronat demandant aux pouvoirs publics de modifier les conditions d’accès des salariés à temps partiel à l’allocation de chômage partiel. Actuellement, les salariés à temps partiel de moins de 18 heures hebdomadaires ne peuvent en bénéficier.
lu sur lesechos.fr
[1] Son taux horaire est de 2,44 euros dans les entreprises de 1 à 250 salariés et de 2,13 euros dans les entreprises de plus de 250 salariés (article D.5122-13 du code du travail).
L’allocation spécifique de chômage partiel fait l’objet d’un débit mensuel (article R.5122-14 du code du travail). Ce remboursement à l’employeur est effectué sur la production d’états nominatifs indiquant le nombre d’heures chômées par chaque salarié (article R.5122-15 du code du travail).
[2] article 3 de l’accord national interprofessionnel du 21 février 1968 :
Ne pas avoir refusé un travail de remplacement comportant une rémunération équivalente offert par l’entreprise.
Ne pas avoir refusé d’accomplir dans le délai d’un an à compter de la dernière période de chômage partiel, les heures de récupération décidées par l’entreprise dans le cadre de la règlementation.
Avoir été rémunéré suivant un horaire moyen inférieur à la durée légale du travail apprécié dans le cadre de la règlementation légale sur le chômage.