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avant de licencier, une entreprise de la métallurgie doit consulter la commission paritaire territoriale ! (12 juin 2008)

Si l’employeur appartenant à la branche métallurgie, ne consulte pas la commission territoriale, le licenciement économique se trouve privée de cause et permet au (...)
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avant de licencier, une entreprise de la métallurgie doit consulter la commission paritaire territoriale !

12 juin 2008
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—« Actualité »—
Si l’employeur appartenant à la branche métallurgie, ne consulte pas la commission territoriale, le licenciement économique se trouve privée de cause et permet au salarié de demander réparation du préjudice qu’il a subit

"Vu les articles L. 321- 1 et L. 122- 14- 4 du code du travail et l’ article 28 de l’ accord national sur l’ emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts, après avoir relevé que le reclassement interne des salariés non repris n’ était pas possible, retiennent que l’ absence de recherche de reclassement externe, hors les sociétés composant le groupe Moulinex, en ce qu’ elle constitue une obligation distincte de l’ obligation de reclassement préalable au licenciement économique, n’ est pas de nature à vicier les licenciements prononcés le 19 novembre 2001 ;

Qu’ en statuant ainsi, alors, d’ une part, que l’ article 28 de l’ accord national sur l’ emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 impose à l’ employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de " rechercher les possibilités de reclassement à l’ extérieur de l’ entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l’ emploi ", et alors, d’ autre part, que la méconnaissance par l’ employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l’ extérieur de l’ entreprise, avant tout licenciement, constitue un manquement à l’ obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui- ci de cause réelle et sérieuse, la cour d’ appel a violé les textes susvisés ;" (Cass Soc du 28 mai 2008 N° de pourvoi : 06-46009 06-46011 06-46013 )

Accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l’emploi, étendu le 16 octobre 1987 (JO du 27/10/87) Signataires : UIMM ; CFDT, FO, CGC, CFTC

modifié par avenants le 25 janvier 1990 sur les CQPM (étendu le 23 avril 1990, JO 4 mai 1990), le 23 janvier 1991 (étendu le 8 avril 1991, JO du 11 mai 1991) et le 2 juillet 1992 (étendu 19 novembre 1992, JO 1er décembre 1992)

Article 28 - Actions à entreprendre par l’entreprise Lorsqu’une entreprise sera conduite à réduire ou à cesser son activité, elle recherchera en liaison étroite avec le comité d’entreprise, les délégués syndicaux et les organismes habilités, toutes les solutions permettant d’assurer le reclassement du personnel. Elle favorisera les adaptations nécessaires, notamment dans le domaine des ressources, de la formation et du reclassement des travailleurs. Elle garantira les conditions de continuité de la représentation du personnel et des organisations syndicales signataires et leur possibilité en tout état de cause, de remplir le rôle qui leur est imparti par le présent accord. Si toutefois elle est amenée à envisager un licenciement collectif d’ordre économique, elle doit :
-  s’efforcer de réduire autant qu’il est possible le nombre des licenciements ;
-  utiliser les possibilités offertes à cet égard par une politique de mutations internes, éventuellement par l’affichage des emplois à pourvoir, en priorité, à l’intérieur de l’établissement concerné et en cas d’impossibilité dans un autre établissement de l’entreprise, ou dans des entreprises qui lui sont reliées ;
-  rechercher les possibilités de reclassement à l’extérieur de l’entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l’emploi ;
-  prendre en considération et étudier les suggestions présentées par le comité d’entreprise ou d’établissement et les délégués syndicaux centraux en vue de réduire le nombre de licenciements ;
-  informer la commission territoriale de l’emploi conformément aux dispositions de l’article 2 du présent accord.

Lorsque l’entreprise a recours à des mutations internes, elle doit s’employer à éviter que ces mutations entraînent un déclassement des salariés, par des aménagements de postes de travail, par des actions appropriées de réadaptation ou de formation professionnelle leur permettant d’accéder à des postes vacants de qualification équivalente ou supérieure ou différente, et prenant de préférence la forme de conventions permettant aux salariés de bénéficier de la législation en vigueur

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