Pour l’entreprise, la mise à la retraite, à l’initiative de l’employeur, d’un ingénieur ou cadre âgé de moins de 65 ans qui peut bénéficier d’une pension vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO auxquelles l’employeur cotise avec lui sur les tranches A et B des rémunérations ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s’accompagne dune des cinq dispositions suivantes :
conclusion par l’employeur d’un contrat d’apprentissage,
conclusion par l’employeur d’un contrat de qualification,
embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d’une mesure de pré-retraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet,
conclusion par l’employeur d’un contrat à durée indéterminée,
conclusion avec l’intéressé, avant sa mise à la retraite, d’un avenant de cessation partielle d’activité telle que définie à l’article R. 322-7-2 du code du travail ;
A la demande écrite de l’ingénieur ou cadre mis à la retraite, l’employeur doit justifier de la conclusion du contrat d’apprentissage ou de qualification, ou du remplacement par contrat à durée indéterminée, en communiquant à l’intéressé soit le nom du titulaire du contrat si celui-ci ne s’y oppose pas, soit son identification codée ;
Si, pour la cour d’appel, la mise à la retraite doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure ou le salarié embauché doit succéder au retraité dans sa fonction qu’il doit exercer à sa place, pour la cour de cassation, la proximité géographique n’est pas nécessaire : ; "Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si, nonobstant la circonstance que le salarié embauché l’avait été à Dijon pour un poste à Besançon, il n’existait pas cependant un lien entre cette embauche et la mise à la retraite de M. X..., dont il appartenait à l’employeur de rapporter la preuve, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;"