En l’espèce, la société Sygma signe un accord de réduction de temps de travail en décembre 1999.
Cet accord prévoit que la durée du travail hebdomadaire collective reste fixée à 39 heures, mais qu’en contrepartie 23 jours annuels de RTT sont attribués aux salariés.
En outre, conformément à la législation de l’époque, l’accord prévoit que les heures effectuées entre 35 heures et 39 heures, et non compensées par des RTT, sont des heures supplémentaires bonifiées.
Rappelons qu’en 2000, les heures supplémentaires effectuées entre 35 et 39 heures donnaient lieu à une bonification de 10 % prenant la forme soit d’une majoration de salaire soit d’un repos.
Le contrat à durée déterminée d’un salarié, présent toute l’année 2000, prend fin le 2 janvier 2001. Son solde de départ comprend l’indemnisation bonifiée des jours de RTT non pris.
L’arrêt porte sur la contestation par le salarié du traitement appliqué par les ASSEDIC à cette indemnité. En effet, les ASSEDIC l’ont exclu de son salaire de référence, mais l’ont incluse dans le calcul du délai de carence.
I. - Le salaire de référence
Le salaire de référence, qui constitue la base de calcul des allocations chômage, correspond à « la rémunération habituelle du salarié ». En sont exclues, notamment, toutes les sommes dont l’attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l’arrivée du terme du contrat. C’est sur ce dernier motif que s’est fondée la cour d’appel pour débouter le salarié.
À tort, selon la Cour de cassation qui relève que le paiement de l’indemnité correspond à la rémunération habituelle et normale du salarié. En effet, l’indemnité bonifiée correspondait au paiement de droits acquis prévus par l’accord de l’entreprise, et n’avait pas, pour seule origine, la rupture du contrat de travail.
En second lieu, cette indemnité a été prise en compte, toujours à tort, selon la Cour de cassation, dans le calcul du délai de carence par les ASSEDIC.
II. - Le délai de carence
Ce délai de carence, appelé aujourd’hui « différé spécifique », est destiné à reporter le 1er jour de versement des allocations de chômage en tenant compte des sommes reçues lors de la rupture du contrat. Son calcul consiste à traduire en équivalents jours toute somme inhérente à la rupture, quelle qu’en soit la nature, qui excède les indemnités résultant d’une obligation légale.
Pour écarter la prise en compte de l’indemnité des jours RTT dans ce différé, la Cour de cassation retient les deux arguments suivants :
d’une part, l’indemnité ne constitue pas une somme inhérente à la rupture du contrat de travail ;
d’autre part, l’indemnité résulte bien d’une obligation légale instituée par la loi Aubry du 19 janvier 2000, même si sa mise en œuvre est assurée par l’accord 35 heures de l’entreprise.
Ces solutions, tirées de la convention d’assurance chômage du 1er janvier 1997, sont parfaitement transposables à la convention d’assurance chômage du 16 janvier 2006.
Source : Cass. soc., 31 oct. 2007, n° 04-17.096