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Emploi-Formation>licenciement

transaction : des règles de conclusion toujours très strictes

4 avril 2007
jurisprudence
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—« Actualité »—
La transaction signée après le licenciement est nulle dès lors que les parties se sont entendues sur son contenu avant le licenciement.

Selon une jurisprudence claire et constante, une transaction n’est valable que si elle est conclue postérieurement à un licenciement notifié dans les formes légales, c’est-à-dire par l’envoi d’une lettre recommandée avec AR. La Cour de cassation a d’ailleurs précisé que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, celle-ci ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu’il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l’article L. 122-14-1 du code du travail [1].

La Cour réaffirme une nouvelle fois ce principe en interdisant toute négociation de la transaction avant réception de la lettre de rupture, mais dans une affaire bien particulière.

En l’espèce, une salariée en état dépressif suite à des agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de son employeur reçoit un projet de transaction avant son licenciement et s’en entretient avec un défenseur syndical. Après la notification de son licenciement, elle signe une transaction. La salariée saisit la juridiction prud’homale afin de réclamer la nullité de la transaction.

Pour les juges du fond, approuvés en cela par la Cour de cassation, la salariée qui était en état dépressif avait reçu le projet de transaction avant son licenciement et s’en était entretenue avec un défenseur syndical. Par conséquent, les parties s’étaient entendues sur la transaction qui, bien que signée après le licenciement, n’a pas pu valablement régler le différend entre les parties sur la qualification de la rupture ou sur ses effets.

La transaction est donc nulle.

Source : Cass. soc., 4 avr. 2007, n° 05-42.856, Sté H3S c/ Lepointe

[1] Cass. soc., 14 juin 2006, n° 04-43.123, Sté Novoferm France c/ Choulier : Bull. civ. V, n° 215

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