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Pas de PSE sans GPEC !

23 mars 2007
jurisprudence
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—« Actualité »—
La négociation sur la GPEC n’a de pleine utilité que si elle intervient avant la prise de décision sur la modification des emplois et les éventuels licenciements
Question cruciale depuis la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 : une entreprise peut-elle mettre en place un PSE (plan de sauvegarde de l’emploi) sans avoir négocié sur la GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) ? Seule la Cour de cassation pourra mettre un terme aux zizanies jurisprudentielles. En attendant, la cour d’appel de Paris apporte sa contribution dans une décision Nextiraone du 7 mars 2004 particulièrement motivée, qui peut se résumer en une phrase : pas de PSE sans GPEC.

Vocation préventive de la GPEC

Suite à son rachat, la société Nextiraone France (ex-Alcatel) a convoqué le CCE en juin 2006. Objet de la réunion : un projet de restructuration. Le document remis aux élus annonçait un futur PSE prévoyant la suppression de 322 emplois sur trois ans, ainsi que la modification d’emplois.

L’entreprise n’ayant pas engagé de négociations sur la GPEC préalablement à son projet de PSE, la CGT, SUD et la FGMM-CFDT l’a assignée devant le TGI de Paris, avec succès : le juge des référés a ordonné à la société d’engager sans délai les négociations prévues à l’article L. 320-2 du Code du travail et de mener à terme la procédure d’information-consultation du CCE sur la GPEC (TGI Paris, 5 octobre 2006, n° 06/57817).

L’article L. 320-2 impose en effet aux entreprises et groupes d’au moins 300 salariés d’engager tous les trois ans une négociation portant sur la mise en place d’un dispositif de GPEC. La négociation prévue par ce texte « n’a pas à être engagée avant le 20 janvier 2008 », soutenait la direction de Nextiraone devant la cour d’appel. Sans convaincre les juges, qui ont confirmé la première décision. Selon la cour, l’article L. 320-2 prévoit « une obligation pour l’employeur d’engager des négociations et la fréquence triennale de ces dernières, sans nullement prévoir, en outre, que de telles négociations ne devraient intervenir qu’à compter du 20 janvier 2008 ». La société était en fait « soumise à une obligation de négocier à compter de la date de promulgation de la loi du 18 janvier 2005 et s’étant vu réclamer l’ouverture de telles négociations se devait de satisfaire à cette obligation ».

Allant plus loin, la cour ajoute que la « procédure de négociation de l’article L. 320-2 du Code du travail, dont la vocation est préventive, est imposée de façon générale ; qu’elle est d’autant plus impérative qu’un employeur envisage une décision susceptible d’avoir des effets sur l’emploi et que le comité d’entreprise la sollicite pour cette raison ». La cour enfonce le clou : « La négociation sur la GPEC n’a de pleine utilité, dans une telle hypothèse, que si elle intervient avant la prise de décision sur la modification des emplois et les éventuels licenciements ».

Avant de mettre en place un PSE, une entreprise doit donc négocier la GPEC, mais aussi informer et consulter le CE conformément à l’article L. 432-1-1, une telle consultation étant obligatoire chaque année « sur l’évolution de l’emploi et des qualifications ». Les dispositions de ce texte, comme celles de l’article L. 320-2, « traduisent la volonté du législateur d’imposer une GPEC afin de prévenir les licenciements pour motif économique », estime la cour d’appel. En l’occurrence, le non-respect de ces deux obligations constituait un trouble manifestement illicite, a conclu la cour, qui a suspendu la procédure d’information-consultation - livres III et IV - tant que Nextiraone ne les aura pas respectées.

CA Paris, 14e ch., 7 mars 2007, n° 06/17500

Source : Liaisons Sociales

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le jugement obtenu par la FGMM contre Nextiraone France (ex-Alcatel)
CA Paris, 14e ch., 7 mars 2007, n° 06/17500
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