En l’absence de quorum au premier
tour des élections professionnelles,
il n’y a aucun résultat
électoral et par suite aucune
majorité syndicale, décide la
chambre sociale de la Cour de cassation
dans un arrêt du 21 décembre
2006. Par cette décision, la Cour de
cassation tranche une difficulté née
de la réforme de la négociation collective
intervenue en 2004.
Les résultats du 1er tour
n’ont pas à être dépouillés
Depuis la réforme opérée par la loi
du 4 mai 2004, les résultats du premier
tour des élections professionnelles
ne permettent plus seulement de
déterminer les salariés élus ; ils ont
aussi vocation à mesurer l’audience
électorale de chacune des organisations
syndicales représentatives dans
l’entreprise et par là même de vérifier
si la condition de majorité requise
pour la signature ou l’opposition
à un accord d’entreprise est atteinte
(C. trav., art. L. 132-2-2.III).
Les résultats du premier tour doiventils
cependant être dépouillés et pris en
compte pour vérifier la condition de
majorité alors même que le quorum
n’a pas été atteint ? Le ministère du
Travail l’avait préconisé [1]
La
Haute juridiction en décide autrement
dans le présent arrêt.
En l’espèce, la société Adecco a organisé
les élections de ses comités d’établissement
suivant un protocole préélectoral
validé par la justice, lequel
prévoyait le recours au vote par correspondance.
À l’issue du premier
tour, la CFDT a obtenu plus de 50%
des voix, mais le quorum n’a pas été
atteint. Contestant la régularité des
élections, la CGT a demandé au juge
d’instance d’annuler les résultats du
premier tour, pointant plusieurs irrégularités
et notamment la disparition
d’un certain nombre de votes par correspondance.
Le tribunal l’a déboutée,
estimant que les irrégularités
n’avaient pas eu d’influence sur la
représentativité de chacun des syndicats.
Visiblement peu à l’aise avec
le droit des élections professionnelles,
le juge n’a pas vu que quelques votes
de plus peuvent modifier les suffrages
exprimés et par suite la majorité. Il
était cependant difficile à la Haute juridiction
de censurer le jugement pour
ce motif, le juge d’instance appréciant
en principe souverainement l’influence
d’une irrégularité sur les résultats
électoraux. Finalement, la
Haute juridiction a approuvé le jugement
(validité du premier tour), mais
pour un motif autre que celui retenu
par le juge d’instance : le quorum
n’ayant pas été atteint, il n’y avait
pas lieu de décompter les suffrages
exprimés en faveur de chaque liste,
a-t-elle décidé.
La solution a l’avantage de ne pas
mettre en cause le second tour des
élections. Elle pourrait néanmoins
constituer un frein à l’adoption par le
législateur de la proposition formulée
par le Conseil économique et social
et défendue par la CFDT et la
CGT de mesurer la représentativité
des syndicats par le biais d’élections.
Situation de carence
L’audience des différentes organisations
syndicales n’étant pas mesurable,
l’entreprise se retrouve dans
une situation de carence [2], précise la
chambre sociale. La loi prévoit dans
ce cas que l’accord collectif signé par
un délégué syndical présent dans l’entreprise
doit être soumis au vote de
la majorité des salariés.
Cass. soc., 20 décembre 2006, n° 05-
60.345 FS-PBRI, Syndicat CGT Adecco
c/Sté Adecco travail temporaire et a.
Source Liaisons Sociales
[1] Circ. DRT
n° 09 du 22 septembre 2004
[2] C. trav., art.
L. 132-2-2.III, alinéa 4