Un directeur de magasin en convention de forfait demande le paiement d’heures supplémentaires et les congés payés afférents.
Si pour la cour d’appel, l’avenant de forfait stipule expressément que :
la rémunération de l’intéressé est forfaitaire,
ne varie pas selon son horaire personnel et est calculée en tenant compte des modifications d’horaires en plus ou en moins relevant normalement de ses fonctions et notamment du travail éventuel le dimanche, du jour de repos hebdomadaire, des jours fériés, des heures supplémentaires occasionnelles ainsi que des heures de récupération effectuées par son service
le salarié, qui exerçait des responsabilités lui conférant une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, a perçu une rémunération annuelle brute largement supérieure au salaire minimum conventionnel
La cour de cassation estime au contraire qu’à défaut de fixation du nombre d’heures supplémentaires, il n’y a pas de forfait : "Qu’en statuant ainsi, alors que la seule fixation d’une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d’heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait, la cour d’appel a violé les textes susvisés "