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Thomson : Activité Silicon sacrifiée - RTT en danger - Usine en sous activité (4 juin 2008)

Thomson : un parachute de plomb pour les salariés Thomson, qui est toujours à la recherche d’un directeur général depuis la démission du Pdg Franck Dangeard, est en train de (...)

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Thomson : un parachute de plomb pour les salariés Thomson, qui est toujours à la recherche d’un directeur général depuis la démission du Pdg Franck Dangeard, est en (...)
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La propriété intellectuelle bouscule le code du travail

11 octobre 2006
revue de presse
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—« Actualité »—

L’Etat, lui, a réglé le problème : la loi du 1er août 2006, qui a surtout fait parler d’elle au sujet du piratage sur Internet, contenait aussi une mesure plus discrète. Les fonctionnaires se voient, pour la première fois, reconnaître explicitement la propriété des créations ou des inventions qu’ils auraient à produire dans le cadre de leur activité professionnelle. Mais, dans le même mouvement législatif, ils cèdent tous leurs droits à l’employeur public ! Si, toutefois, celui-ci se livre à une exploitation commerciale de sa création, l’agent recevrait une rémunération dans des conditions fixées par décrets, dont on attend toujours la publication. Ce dispositif ne s’applique cependant pas aux chercheurs et aux enseignants, qui dépendent toujours du droit commun. A l’instar, donc, des salariés du secteur privé.

Car, dans la loi française, les droits de propriété intellectuelle sont attachés à la personne, auteur ou inventeur, même dans le cadre du contrat de travail, et même en l’absence d’exploitation commerciale. Ces droits ne passent à l’entreprise que dans des conditions juridiques précises ou si le salarié les lui cède explicitement. Alors que, dans le droit anglo-saxon du copyright, la propriété appartient à celui - généralement une entreprise - qui exploite commercialement l’oeuvre ou l’invention. Or, dans un contexte de compétition mondiale où l’innovation est la condition de la performance, des entreprises françaises s’aperçoivent, à l’occasion par exemple d’un procès en contrefaçon, qu’elles sont incapables de revendiquer la propriété d’une innovation ou d’une création, faute de l’avoir fait céder par un salarié qui, parfois, a quitté l’entreprise depuis des années ! A fortiori si ce salarié était employé par... un sous-traitant ou un prestataire, comme c’est de plus en plus fréquemment le cas. Plus encore que les revendications d’employés ou d’anciens employés, c’est la défense de leur patrimoine immatériel qui peut inciter les entreprises à prendre conscience du risque juridique qu’elles encourent, pourtant déjà souligné en 2002 par le rapport du conseiller d’Etat Raphaël Hadas-Lebel sur "la mise en oeuvre du droit d’auteur dans le cadre du statut de salarié de droit privé".

"L’ÉQUILIBRE DE LA TERREUR"

Mais, à l’époque, les entreprises préféraient le statu quo à la clarification législative. "Elles choisissent de ne pas se conformer à la loi, observe Antoine Latreille, codirecteur du Centre d’études et de recherche sur le droit de l’immatériel (Paris-I), de peur de donner des idées à leurs salariés. Dans ce domaine, c’est plutôt le règne de l’équilibre de la terreur : la plupart des plaintes proviennent de salariés en conflit avec leur ex-employeur après une rupture ; à l’inverse, un auteur ou un inventeur trop pugnace voit immédiatement sa carrière compromise dans son milieu professionnel."

Les solutions existent pourtant. Dans les secteurs de la publicité, de la communication, du conseil, les contrats de prestation de service, tout comme les contrats de travail, sont le plus souvent complétés par des clauses concernant la cession de droits. Pour contourner l’obstacle de l’interdiction de la cession des "oeuvres futures" d’un salarié au moment de son embauche, un contrat de travail peut être assorti d’une "promesse de vente" des droits sur les oeuvres futures "au fur et à mesure" de leur création - ce qui n’affranchit pas de l’obligation d’établir un contrat de cession à chaque fois qu’une oeuvre est créée, observe Alexandra Néri, du cabinet Herbert Smith.

Martine Zuber, secrétaire nationale de la CFDT-Cadres, prône un encadrement systématique de la mise en oeuvre et de la rémunération des droits des inventeurs et créateurs salariés dans les accords de branche, quitte à sous-traiter la gestion de ces droits aux sociétés d’auteurs, comme cela a été fait dans la presse, le cinéma et l’audiovisuel, et se négocie actuellement dans l’édition musicale. "Il est préférable de régler ces questions collectivement, plutôt que par des transactions individuelles où les rapports de forces sont très variables. Mais il faut pour cela que le droit du travail évolue pour intégrer les droits de la propriété intellectuelle, qui régulent, de fait, de plus en plus d’activités, de professions et de statuts échappant partiellement au droit du travail."

Mais, pour Richard Collin, professeur à Grenoble Ecole de Management, "la régulation collective ne parviendra pas à suivre l’évolution incessante des formes d’organisation du travail de chaque secteur. A l’heure du numérique et du Web 2.0 (plus interactif, plus participatif), la chute du coût d’accès à la création et à l’innovation rend l’individu porteur de savoirs de moins en moins dépendant des entreprises. Le fait qu’une équipe de programmateurs de logiciels quitte en bloc leur éditeur pour se vendre au plus offrant sur eBay, ou qu’une équipe de chercheurs d’un grand laboratoire pharmaceutique, forte de son poids déterminant dans la stratégie du groupe, réclame et obtienne des positions hiérarchiques en quelques jours, indique assez que le rapport de subordination salariale, lié à l’industrie manufacturière, n’est plus adapté à l’économie de la connaissance : il faut inventer autre chose".

Antoine Reverchon

Article paru dans l’édition du 10.10.06 du Monde

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