Par une nouvelle circulaire, sous forme de questions réponses, le ministère répond aux interrogations les plus fréquemment soulevées.
> Circ. n° DSS/5B/2 006/330, 21 juillet 2006
A NOTER
2) La contribution ou fraction de contribution de
l’employeur destinée au financement de
prestations de prévoyance complémentaire
soumise à cotisations de sécurité sociale, est-elle
soumise à la taxe de 8 % ?
La contribution patronale de prévoyance complémentaire soumise à cotisations de sécurité sociale
conserve sa nature de contribution patronale destinée à financer des prestations de prévoyance
complémentaire.
Au regard de l’article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, elle entre dans l’assiette de la taxe de
8 %
7) Un contrat d’assurance frais de santé à
adhésion obligatoire propose plusieurs niveaux de
garanties. Pour chaque niveau de garanties, le
tarif du contrat est déterminé en fonction de l’âge
du salarié.
Cette tarification à l’âge remet-elle en cause le
caractère collectif ?
OUI. Indépendamment du niveau de garanties choisi, le tarif des garanties est fixé en fonction de
l’âge du salarié. Une tarification reposant sur un critère individuel est incompatible avec le caractère
collectif du régime : en effet, la cotisation n’est plus fixée de la même façon pour tous les salariés sur
une base collective.
8) Une entreprise C est issue de la fusion des
entreprises A et B.
Les cadres de l’ex-entreprise A continuent à
bénéficier du régime qui leur était applicable
collectivement avant la fusion. Les cadres de l’exentreprise
B ne bénéficient pas de ce régime.
Ce régime répond-il au caractère collectif au sens
de la circulaire du 25 août 2005 ?
NON. Ce régime ne revêt pas de caractère collectif car il ne bénéficie pas à l’ensemble des cadres
de l’entreprise B.
Toutefois, par analogie avec l’article L.132-8 du code du travail, le bénéfice de l’exonération des
cotisations de sécurité sociale est maintenu pendant un délai de quinze mois au profit du régime
continuant à bénéficier aux cadres de l’ex-entreprise A.
10) L’employeur peut-il refuser à un salarié sous
contrat à durée déterminée d’adhérer à un régime
de retraite supplémentaire ou de prévoyance
complémentaire ?
NON. L’accès au bénéfice du régime ne peut reposer sur des critères relatifs à la nature du contrat
de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée). Un régime réservé aux seuls salariés sous
CDI ne remplirait pas la condition de caractère collectif du régime.
11) La possibilité donnée à l’employeur de
moduler le taux suivant les tranches de
rémunération lui permet-il de fixer librement ces
tranches ?
NON. La notion de caractère collectif du régime s’oppose à ce que les tranches de rémunération
soient fixées librement. Elles s’entendent des tranches de rémunération définies par référence au
plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
12) Un accord relatif à la couverture de frais de
santé prévoit que la contribution de l’employeur
est proportionnelle à x% de la rémunération du
salarié avec un plafond et un plancher :
Ainsi, par exemple, pour tous les salariés dont la
rémunération est inférieure à 800 €, la
contribution patronale est fixée forfaitairement à
x% de 800 € et pour ceux dont la rémunération
est supérieure à 1500 euros, elle est de x% de
1500 €. Ce régime revêt-il un caractère collectif ?
OUI. Ce régime doit être considéré comme revêtant un caractère collectif.
16) Lorsque les deux membres d’un couple
(mariés, pacsés, concubins) sont salariés de la
même entreprise, doivent-ils tous les deux
adhérer au régime de prévoyance couvrant les
frais de santé mis en place ?
OUI. Les deux membres du couple tous deux salariés de la même entreprise doivent adhérer chacun
en propre au régime mis en place. A défaut, le caractère obligatoire du régime est remis en cause.
Toutefois, si l’un des deux membres du couple se trouve dans un cas d’adhésion facultative (salarié
sous contrat à durée déterminée , travailleur saisonnier, salarié à employeurs multiples déjà couvert à
un autre titre et sous réserve de justifier cette situation) et que le régime prévoit cette adhésion
facultative, il peut ne pas être adhérent au régime.
De même, lorsque l’acte juridique instituant le régime de prévoyance complémentaire prévoit une
couverture de type familial couvrant automatiquement le salarié et son conjoint, il peut prévoir des
dispositions et adaptations pour les salariés couverts à titre obligatoire par leur conjoint lors de la
mise en place du régime.
17) Un régime de prévoyance complémentaire
peut-il prévoir l’adhésion des ayants droit d’une
partie seulement des salariés ?
NON. Le régime de prévoyance complémentaire doit être uniformément obligatoire ou facultatif pour
les ayants droit de l’ensemble des bénéficiaires du régime, et non pour une partie seulement des
bénéficiaires.
18) Un régime de prévoyance frais de santé qui
couvre à titre obligatoire le conjoint et les enfants
du salarié peut-il prévoir une dispense d’affiliation
au profit des conjoints et enfants qui sont déjà
couverts à titre obligatoire par ailleurs ?
OUI. Cette dispense peut être prévue sans remise en cause du caractère obligatoire du régime de
prévoyance, le caractère obligatoire s’appréciant exclusivement au regard de la situation des salariés
de l’entreprise.
Le salarié doit justifier chaque année de la couverture obligatoire dont bénéficient son conjoint et ses
enfants. Ce document doit être conservé par l’employeur.
19) La contribution des employeurs versée au
bénéfice d’un ayant droit (conjoint, enfant) doitelle
être intégrée dans l’assiette des cotisations
de sécurité sociale ?
OUI si l’adhésion de l’ayant droit est facultative : dans ce cas, le caractère obligatoire du régime n’est
pas remis en cause ; mais l’adhésion de l’ayant droit étant facultative, la contribution de l’employeur
versée à son bénéfice est totalement intégrée dans l’assiette sociale.
NON si l’adhésion de l’ayant droit est obligatoire : dans ce cas, la contribution de l’employeur versée
à son bénéfice est exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les limites définies à
l’article D. 242-1 du code de la sécurité sociale
26) La possibilité d’adhérer facultativement aux
régimes de retraite supplémentaire ou de
prévoyance complémentaire peut-elle être
étendue aux salariés à temps très partiel (inférieur
à un mi-temps) n’ayant qu’un seul employeur ?
NON. La circulaire du 25 août 2005 n’a admis la possibilité d’adhésion facultative aux régimes de
retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire que pour les seuls salariés sous contrat à
durée déterminée, travailleurs saisonniers, et salariés à employeurs multiples justifiant de l’existence
d’une couverture souscrite par ailleurs.
27) Un régime obligatoire mis en place avant le 1er
janvier 2005 et renégocié postérieurement au 31
décembre 2004 peut-il prévoir des règles
d’affiliation plus souples pour exonérer de
l’obligation de cotiser les salariés bénéficiaires de
la couverture complémentaire santé de leur
conjoint ?
NON. Le caractère obligatoire du régime aurait supposé qu’il soit obligatoire pour tous. C’est
pourquoi seul l’acte juridique instituant le régime de prévoyance complémentaire peut prévoir des
dispositions spécifiques et des adaptations de garanties en faveur des salariés qui bénéficient déjà,
par le biais de leur conjoint, d’une couverture prévoyance complémentaire obligatoire lors de la mise
en place du régime, sans que cela remette en cause son caractère obligatoire.
37) Pendant la période transitoire, les
contributions de l’employeur peuvent-elles être
diminuées, sans modification corrélative du
niveau et de la nature des prestations financées,
si le régime est excédentaire ?
NON. Seules deux tolérances sont admises, destinées à assurer l’équilibre financier du régime :
• hausse des contributions des employeurs sans modification corrélative du niveau et de la nature
des prestations ;
• diminution du niveau des prestations sans modification corrélative du taux ou du montant des
cotisations.
En revanche, si la modification proposée se traduit uniquement par une diminution de la cotisation
salariale, le régime transitoire n’est pas remis en cause
39) Dans le cadre d’un contrat groupe, une
entreprise adhère par avenant au contrat du
groupe après le 31 décembre 2004. Or, tant
l’entreprise que celles déjà adhérentes au contrat
groupe bénéficiait du régime transitoire jusqu’au
1er juillet 2008.
Cet adhésion remet-elle en cause le régime
transitoire :
• pour le groupe ?
• pour l’entreprise nouvellement adhérente au
contrat groupe ?
Le régime couvrant le groupe voit son champ des bénéficiaires étendu du fait de l’adhésion d’une
entreprise.
Au niveau du groupe, cette extension du champ des bénéficiaires ne remet pas en cause l’application
du régime transitoire pour les entreprises du groupe qui en bénéficiaient au jour de l’adhésion de la
filiale.
Au niveau de l’entreprise, l’adhésion au contrat de groupe vient modifier le régime de prévoyance
dont bénéficient les salariés. Cette modification entraîne la perte du régime transitoire pour
l’entreprise. De même, si l’entreprise n’offrait pas auparavant de régime de retraite supplémentaire ou
de prévoyance complémentaire aux salariés, les contributions versées à leur profit suite à l’adhésion
au contrat groupe ne bénéficient pas du régime transitoire.
40) Une entreprise A et une entreprise B
fusionnent. L’entreprise A relevait du régime
transitoire tandis que l’entreprise B n’avait pas de
régime de retraite supplémentaire ou de
prévoyance complémentaire. Le personnel de
l’ex-entreprise B est désormais couvert par le
régime de retraite ou de prévoyance de
l’entreprise A. Ce personnel bénéficie-t-il du
régime transitoire ?
OUI. L’ensemble des salariés de l’ex-entreprise B, au même titre que le personnel de l’entreprise A,
peuvent bénéficier du régime transitoire.
3) Pour les salariés pour lesquels les cotisations
d’assurance vieillesse sont calculées, en vertu de
l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale,
sur la base de la rémunération correspondant à
un temps plein, les cotisations dues aux régimes
AGIRC et ARRCO peuvent être calculées sur une
rémunération reconstituée à temps plein.
Dans ce cas, la prise en charge, par l’employeur,
de la part salariale de la cotisation aux régimes de
retraite complémentaire doit-elle être intégrée
dans l’assiette des cotisations de sécurité
sociale ?
NON. Par analogie avec les dispositions de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, la prise
en charge par l’employeur, pour le salarié employé à temps partiel, de la part salariale des cotisations
aux régimes complémentaires légalement obligatoires calculées sur la fraction de la rémunération
reconstituée pour correspondre à un temps plein ne constitue pas une rémunération au sens de
l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Donc pas de surcout autre que la cotisation retraite à taux plein pour l’employeur qui accepte de faire cotiser un salarié à temps partiel comme un salarié à taux plein afin de lui préserver ses droits à la retraite