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Prévoyance -Santé

Retraite supplémentaire et prévoyance complémentaire : le régime social des contributions des employeurs est précisé

août 2006
questions-reponses
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—« Actualité »—

Par une nouvelle circulaire, sous forme de questions réponses, le ministère répond aux interrogations les plus fréquemment soulevées.

> Circ. n° DSS/5B/2 006/330, 21 juillet 2006

A NOTER

2) La contribution ou fraction de contribution de l’employeur destinée au financement de prestations de prévoyance complémentaire soumise à cotisations de sécurité sociale, est-elle soumise à la taxe de 8 % ?

La contribution patronale de prévoyance complémentaire soumise à cotisations de sécurité sociale conserve sa nature de contribution patronale destinée à financer des prestations de prévoyance complémentaire.

Au regard de l’article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, elle entre dans l’assiette de la taxe de 8 %

7) Un contrat d’assurance frais de santé à adhésion obligatoire propose plusieurs niveaux de garanties. Pour chaque niveau de garanties, le tarif du contrat est déterminé en fonction de l’âge du salarié.
Cette tarification à l’âge remet-elle en cause le caractère collectif ?

OUI. Indépendamment du niveau de garanties choisi, le tarif des garanties est fixé en fonction de l’âge du salarié. Une tarification reposant sur un critère individuel est incompatible avec le caractère collectif du régime : en effet, la cotisation n’est plus fixée de la même façon pour tous les salariés sur une base collective.

8) Une entreprise C est issue de la fusion des entreprises A et B. Les cadres de l’ex-entreprise A continuent à bénéficier du régime qui leur était applicable collectivement avant la fusion. Les cadres de l’exentreprise
B ne bénéficient pas de ce régime.
Ce régime répond-il au caractère collectif au sens de la circulaire du 25 août 2005 ?

NON. Ce régime ne revêt pas de caractère collectif car il ne bénéficie pas à l’ensemble des cadres de l’entreprise B.

Toutefois, par analogie avec l’article L.132-8 du code du travail, le bénéfice de l’exonération des cotisations de sécurité sociale est maintenu pendant un délai de quinze mois au profit du régime continuant à bénéficier aux cadres de l’ex-entreprise A.

10) L’employeur peut-il refuser à un salarié sous contrat à durée déterminée d’adhérer à un régime de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire ? NON. L’accès au bénéfice du régime ne peut reposer sur des critères relatifs à la nature du contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée). Un régime réservé aux seuls salariés sous CDI ne remplirait pas la condition de caractère collectif du régime.

11) La possibilité donnée à l’employeur de moduler le taux suivant les tranches de rémunération lui permet-il de fixer librement ces tranches ?

NON. La notion de caractère collectif du régime s’oppose à ce que les tranches de rémunération soient fixées librement. Elles s’entendent des tranches de rémunération définies par référence au plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

12) Un accord relatif à la couverture de frais de santé prévoit que la contribution de l’employeur est proportionnelle à x% de la rémunération du salarié avec un plafond et un plancher : Ainsi, par exemple, pour tous les salariés dont la rémunération est inférieure à 800 €, la contribution patronale est fixée forfaitairement à x% de 800 € et pour ceux dont la rémunération est supérieure à 1500 euros, elle est de x% de 1500 €. Ce régime revêt-il un caractère collectif ?

OUI. Ce régime doit être considéré comme revêtant un caractère collectif.

16) Lorsque les deux membres d’un couple (mariés, pacsés, concubins) sont salariés de la même entreprise, doivent-ils tous les deux adhérer au régime de prévoyance couvrant les frais de santé mis en place ?

OUI. Les deux membres du couple tous deux salariés de la même entreprise doivent adhérer chacun en propre au régime mis en place. A défaut, le caractère obligatoire du régime est remis en cause.

Toutefois, si l’un des deux membres du couple se trouve dans un cas d’adhésion facultative (salarié sous contrat à durée déterminée , travailleur saisonnier, salarié à employeurs multiples déjà couvert à un autre titre et sous réserve de justifier cette situation) et que le régime prévoit cette adhésion facultative, il peut ne pas être adhérent au régime.

De même, lorsque l’acte juridique instituant le régime de prévoyance complémentaire prévoit une couverture de type familial couvrant automatiquement le salarié et son conjoint, il peut prévoir des dispositions et adaptations pour les salariés couverts à titre obligatoire par leur conjoint lors de la mise en place du régime.

17) Un régime de prévoyance complémentaire peut-il prévoir l’adhésion des ayants droit d’une partie seulement des salariés ?

NON. Le régime de prévoyance complémentaire doit être uniformément obligatoire ou facultatif pour les ayants droit de l’ensemble des bénéficiaires du régime, et non pour une partie seulement des bénéficiaires.

18) Un régime de prévoyance frais de santé qui couvre à titre obligatoire le conjoint et les enfants du salarié peut-il prévoir une dispense d’affiliation au profit des conjoints et enfants qui sont déjà couverts à titre obligatoire par ailleurs ?

OUI. Cette dispense peut être prévue sans remise en cause du caractère obligatoire du régime de prévoyance, le caractère obligatoire s’appréciant exclusivement au regard de la situation des salariés de l’entreprise.

Le salarié doit justifier chaque année de la couverture obligatoire dont bénéficient son conjoint et ses enfants. Ce document doit être conservé par l’employeur.

19) La contribution des employeurs versée au bénéfice d’un ayant droit (conjoint, enfant) doitelle être intégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale ?

OUI si l’adhésion de l’ayant droit est facultative : dans ce cas, le caractère obligatoire du régime n’est pas remis en cause ; mais l’adhésion de l’ayant droit étant facultative, la contribution de l’employeur versée à son bénéfice est totalement intégrée dans l’assiette sociale.

NON si l’adhésion de l’ayant droit est obligatoire : dans ce cas, la contribution de l’employeur versée à son bénéfice est exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les limites définies à l’article D. 242-1 du code de la sécurité sociale

26) La possibilité d’adhérer facultativement aux régimes de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire peut-elle être étendue aux salariés à temps très partiel (inférieur à un mi-temps) n’ayant qu’un seul employeur ?

NON. La circulaire du 25 août 2005 n’a admis la possibilité d’adhésion facultative aux régimes de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire que pour les seuls salariés sous contrat à durée déterminée, travailleurs saisonniers, et salariés à employeurs multiples justifiant de l’existence d’une couverture souscrite par ailleurs.

27) Un régime obligatoire mis en place avant le 1er janvier 2005 et renégocié postérieurement au 31 décembre 2004 peut-il prévoir des règles d’affiliation plus souples pour exonérer de l’obligation de cotiser les salariés bénéficiaires de la couverture complémentaire santé de leur conjoint ?

NON. Le caractère obligatoire du régime aurait supposé qu’il soit obligatoire pour tous. C’est pourquoi seul l’acte juridique instituant le régime de prévoyance complémentaire peut prévoir des dispositions spécifiques et des adaptations de garanties en faveur des salariés qui bénéficient déjà, par le biais de leur conjoint, d’une couverture prévoyance complémentaire obligatoire lors de la mise en place du régime, sans que cela remette en cause son caractère obligatoire.

37) Pendant la période transitoire, les contributions de l’employeur peuvent-elles être diminuées, sans modification corrélative du niveau et de la nature des prestations financées, si le régime est excédentaire ?

NON. Seules deux tolérances sont admises, destinées à assurer l’équilibre financier du régime :
-  • hausse des contributions des employeurs sans modification corrélative du niveau et de la nature des prestations ;
-  • diminution du niveau des prestations sans modification corrélative du taux ou du montant des cotisations. En revanche, si la modification proposée se traduit uniquement par une diminution de la cotisation salariale, le régime transitoire n’est pas remis en cause

39) Dans le cadre d’un contrat groupe, une entreprise adhère par avenant au contrat du groupe après le 31 décembre 2004. Or, tant l’entreprise que celles déjà adhérentes au contrat groupe bénéficiait du régime transitoire jusqu’au 1er juillet 2008. Cet adhésion remet-elle en cause le régime transitoire : • pour le groupe ? • pour l’entreprise nouvellement adhérente au contrat groupe ?

Le régime couvrant le groupe voit son champ des bénéficiaires étendu du fait de l’adhésion d’une entreprise.

Au niveau du groupe, cette extension du champ des bénéficiaires ne remet pas en cause l’application du régime transitoire pour les entreprises du groupe qui en bénéficiaient au jour de l’adhésion de la filiale.

Au niveau de l’entreprise, l’adhésion au contrat de groupe vient modifier le régime de prévoyance dont bénéficient les salariés. Cette modification entraîne la perte du régime transitoire pour l’entreprise. De même, si l’entreprise n’offrait pas auparavant de régime de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire aux salariés, les contributions versées à leur profit suite à l’adhésion au contrat groupe ne bénéficient pas du régime transitoire.

40) Une entreprise A et une entreprise B fusionnent. L’entreprise A relevait du régime transitoire tandis que l’entreprise B n’avait pas de régime de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire. Le personnel de l’ex-entreprise B est désormais couvert par le régime de retraite ou de prévoyance de l’entreprise A. Ce personnel bénéficie-t-il du régime transitoire ?

OUI. L’ensemble des salariés de l’ex-entreprise B, au même titre que le personnel de l’entreprise A, peuvent bénéficier du régime transitoire.


3) Pour les salariés pour lesquels les cotisations d’assurance vieillesse sont calculées, en vertu de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, sur la base de la rémunération correspondant à un temps plein, les cotisations dues aux régimes AGIRC et ARRCO peuvent être calculées sur une rémunération reconstituée à temps plein. Dans ce cas, la prise en charge, par l’employeur, de la part salariale de la cotisation aux régimes de retraite complémentaire doit-elle être intégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale ?

NON. Par analogie avec les dispositions de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge par l’employeur, pour le salarié employé à temps partiel, de la part salariale des cotisations aux régimes complémentaires légalement obligatoires calculées sur la fraction de la rémunération reconstituée pour correspondre à un temps plein ne constitue pas une rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Donc pas de surcout autre que la cotisation retraite à taux plein pour l’employeur qui accepte de faire cotiser un salarié à temps partiel comme un salarié à taux plein afin de lui préserver ses droits à la retraite

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