Aux termes de l’article L. 135-5 du code du travail, les organisations ou groupements ayant la capacité d’ester en justice, liés par une convention ou un accord collectif de travail, peuvent en leur nom propre intenter contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l’accord, toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages et intérêts.
L’action visant à obtenir l’exécution d’un accord collectif (ou la réparation de son inexécution) est donc réservée par ce texte aux syndicats liés par les dispositions de cet accord, qui seuls ont qualité pour agir.
Dans l’arrêt ici commenté, la Cour de cassation retient une interprétation extensive de la notion de syndicat lié par un accord collectif, qui ne se limite pas au syndicat signataire.
Était en cause l’accord cadre du 12 mars 1999 sur la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, signé notamment par la fédération des services de santé et des services sociaux CFDT. Le syndicat départemental CFDT du Rhône saisit la justice pour obtenir l’exécution par l’employeur des dispositions de cet accord.
Ce syndicat est-il recevable à agir en exécution dudit accord alors qu’il n’en est pas signataire ?
Oui, répond la Cour de cassation. Le syndicat départemental étant membre de la fédération signataire de l’accord, la Cour considère qu’il est lié par l’accord au sens de l’article L. 135-5 du code du travail. Il est donc fondé à agir en justice pour en obtenir l’exécution.
Il résulte de cet arrêt que le seul fait pour un syndicat d’être affilié à une organisation signataire d’un accord collectif suffit à lui conférer qualité pour agir en exécution de cet accord.
> Cass. soc., 20 sept. 2006, n° 04-10.765, Association Les Amis du Jeudi Dimanche c/ Syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône et a.