L’inaptitude du salarié ne peut être constatée qu’à l’issue d’une procédure fixée par l’article R. 241-51-1 du code du travail. Cet article prévoit que le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude du salarié à son poste de travail qu’après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l’entreprise et deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, d’examens complémentaires. Toutefois cette procédure ne s’impose pas lorsque le maintien du salarié à son poste entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l’intéressé ou celle des tiers.
Le licenciement pour inaptitude prononcé après un seul examen en dehors de toute situation de danger immédiat
est nul [1].
Toutefois, le salarié peut également se placer sur le terrain du défaut de cause réelle et sérieuse [2].
Mais qu’en est-il lorsque le second examen est passé dans un délai inférieur à deux semaines ?
En l’espèce, un salarié, victime d’un accident du travail, est déclaré définitivement inapte à son poste à l’issue de deux examens médicaux pratiqués les 13 et 26 mars 2002. Le salarié licencié pour inaptitude invoque la nullité de son licenciement sur le fondement de l’article L. 122-45 du code du travail.
La cour d’appel estime que si la seconde visite du médecin du travail est intervenue treize jours après la visite de reprise, le non-respect du délai de deux semaines prévu par l’article R. 241-51-1 du code du travail ne remet pas en cause la validité de la déclaration d’aptitude, l’attitude éventuellement fautive de l’employeur n’ouvrant droit au salarié qu’à des dommages-intérêts.
À tort, selon la Cour de cassation qui estime que le licenciement prononcé en raison de l’état de santé d’un salarié dont l’inaptitude n’a pas été constatée, conformément aux exigences de l’article R. 241-51-1 du code du travail, à l’issue de deux examens médicaux espacés d’un délai minimum de deux semaines est nul en application de l’article L. 122-45 du code du travail.
Dans un précédent arrêt, la Cour de cassation avait déjà affirmé que le délai de deux semaines entre les deux examens est un délai minimum. Par conséquent, lorsque le second examen intervient moins de deux semaines après le premier, la déclaration d’inaptitude est irrégulière (en l’espèce les deux examens étaient espacés de 10 jours). Le licenciement pour inaptitude avait été déclaré sans cause réelle et sérieuse [3].
Lorsque le délai minimum de deux semaines entre les deux visites de reprises n’est pas respecté, le salarié peut se prévaloir soit du caractère abusif du licenciement pour inaptitude soit de la nullité de celui-ci en invoquant une discrimination en raison de l’état de santé par application de l’article L. 122-45 du code du travail.
> Cass. soc., 20 sept. 2006, n° 05-40.241, Sté Logiss c/ Naim
[1] Cass. soc., 16 juill. 1998, n° 95-45.363, Desroches c/ Coopérative régionale ; Cass. soc., 16 févr. 1999, n° 96-45.394, Sté Thivat meunerie c/ Tèche
[2] Cass. soc., 15 juill. 1998, n° 96-40.768, Laboratoire Soludia c/ Mestdagh ; Cass. soc., 15 oct. 2002, n° 99-44.623, Maisadour c/ Ghirardelli
[3] Cass. soc., 3 mai 2006, n° 04-47.613, Monin c/ Costa