En l’espèce, un salarié est déclaré inapte à tout emploi par avis du médecin du travail en date du 28 mars 2003. Il se voit notifier son licenciement le 26 avril 2003 et son attestation ASSEDIC lui est remise le 18 juillet 2003. Le salarié saisit la juridiction prud’homale et réclame notamment le versement de dommages-intérêts pour remise tardive de l’attestation ASSEDIC.
La cour d’appel estime que l’employeur avait causé au salarié un préjudice en attendant l’expiration du préavis de trois mois pour lui adresser l’attestation ASSEDIC lui permettant de s’inscrire au chômage, alors qu’il n’ignorait pas que le salarié n’était pas rémunéré pendant la période du préavis et qu’il se trouvait du fait de son licenciement sans aucune ressource.
La Cour de cassation estime au contraire qu’aucun retard ne peut être reproché à l’employeur qui a remis l’attestation avant l’expiration du contrat de travail qui prenait fin avec le préavis, soit en l’espèce le 26 juillet 2003.
La Cour de cassation confirme une solution qu’elle avait déjà énoncée dans un précédent arrêt [1]. En pratique, cette solution permet de déterminer clairement la date à partir de laquelle le salarié a droit aux allocations de chômage et celle retenue pour le calcul de l’ancienneté.
Remarque : il convient de souligner qu’en matière d’inaptitude d’origine professionnelle, la Cour de cassation a retenu une solution contraire. En effet, dans un arrêt du 15 juin 1999, la Cour de cassation a affirmé que la date de cessation des effets du contrat de travail doit être celle de la notification du licenciement et non celle d’achèvement d’un préavis que le salarié, licencié au motif de son inaptitude consécutive à un accident du travail, ne peut exécuter [2].
Cass. soc., 20 sept. 2006, n° 05-44.259, Sté Alhéritière Xavier c/ Danjou
[1] Cass. soc., 17 janv. 2006, n° 03-482.62, Sté Gsell et fils c/ Weissgerber
[2] Cass. soc., 15 juin 1999, n° 97-15.328, ASSEDIC du bassin de l’Adour c/ Carrera