Ce que prévoit la directive
• Définition du temps de travail.
Selon la directive, il s’agit de toute période pendant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.
Les périodes minimales de repos sont les suivantes :
un repos journalier de onze heures consécutives par périodes de 24 heures,
un repos hebdomadaire de 24 heures sans interruption au cours de chaque période de sept jours. Ce repos s’ajoute aux 11 heures de repos journalier, soit 35 heures,
un temps de pause quand le temps de travail journalier est supérieur à six heures.
> Durée maximale hebdomadaire de travail.
Cette durée, pour chaque période de sept jours, ne doit pas excéder 48 heures, y compris les heures supplémentaires.
> Congés payés.
Tout salarié doit pouvoir bénéficier d’un congé annuel rémunéré d’au moins quatre semaines.
• Travail de nuit.
La durée de travail normale d’un travailleur de nuit ne doit pas excéder huit heures, en moyenne, par 24 heures. Est considérée comme période de nuit, toute période comprise entre 24 heures et 5 heures du matin.
Est travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit, pendant la période nocturne, au moins trois heures de son temps de travail journalier accomplis normalement.
Les travailleurs de nuit bénéficient d’une évaluation gratuite de leur santé préalablement à leur affectation, et à intervalles réguliers par la suite. Et, ceux, dont le travail comporte des risques particuliers, ne doivent effectuer aucune heure supplémentaire.
Le droit français est-il en conformité avec cette directive ?
• Notion de travail effectif.
Selon l’article L 212-4 du Code du travail, issu de la loi du 13 juin 1998, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Dans le même temps, l’article L 312-4 bis (loi du 19 janvier 2000) définit l’astreinte, comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
La définition française est plus favorable au salarié que le texte européen, puisqu’une période peut être considérée comme temps de travail effectif même s’il n’y a pas de travail dès lors que le salarié ne peut « vaquer librement à des occupations personnelles ».
• Repos quotidien.
Il a une durée de onze heures consécutives quand le salarié est âgé de 18 ans et plus (C. trav, art L 220-1), douze heures pour les jeunes entre 16 et 18 ans, quatorze heures consécutives pour les jeunes de moins de 16 ans (C. trav, art L 213-9).
• Repos hebdomadaire.
Sa durée minimale est de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 24 + 11 heures = 35 heures.
• Durée hebdomadaire maximale.
Elle est fixée de la manière suivante :
44 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives (46 heures par décret puis, après, conclusion d’un accord collectif de branche),
48 heures sur n’importe quelle semaine.
> Congés payés.
Ils sont égaux à « deux jours et demi ouvrables par mois de travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables » (C. trav, art L 223-2). Rappelons que sont des jours ouvrables, tous les jours de la semaine, sauf le dimanche et les jours fériés.
Les salariés français, ayant travaillé sans interruption pendant la période de référence, bénéficient donc de cinq semaines de congés payés.
• Travail de nuit.
Suivant l’article L 213-1 du Code du travail, issu de la loi du 9 mai 2001, le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, et être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.
La mise en place, dans une entreprise, du travail de nuit ou son extension à de nouvelles catégories de salariés, est subordonnée à la conclusion préalable d’un accord de branche étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, à un accord de l’inspecteur du travail.
Tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin est considéré comme travail de nuit.
Est considéré comme travailleur de nuit, celui qui :
soit, accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit ;
soit, accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit.
Ce nombre d’heures est fixé par accord de branche étendu ou, à défaut, par décret (C. trav, art L 213-2).
La durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
L’accord, mettant en place le travail de nuit, doit prévoir une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale (C. trav, art L 213-4).
Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit, et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d’une surveillance médicale particulière.
Enfin, le travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin est interdit pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ; à partir de 20 heures pour les jeunes de moins de 16 ans.
Sur l’essentiel de ces points, le droit français se montre donc plus favorable pour les salariés que le droit communautaire.