Un délégué syndical, membre du comité d’entreprise de la société KPMG, fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire pour avoir organisé une réunion d’information du personnel au cours de laquelle il a fait le compte rendu de la réunion d’un comité d’entreprise en divulguant des informations données par l’employeur au cours de Cette réunion et déclarées par lui comme confidentielles après la réunion du comité d’entreprise.
Pour KPMG, l’article L. 432-7 du code du travail, qui réglemente l’obligation de discrétion des membres du comité d’entreprise, n’impose pas que la déclaration de confidentialité soit préalable à l’information.
Position rejetée tant en appel que par la chambre sociale de la cour de cassation, l’obligation de discretion ne concerne que les informations données comme telles(PV) par l’employeur ou son représentant : « Mais attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 437-2, alinéa 2, du code du travail que les membres du comité d’entreprise et les représentants syndicaux ne sont tenus à une obligation de discrétion qu’à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur ou son représentant ;D’où il suit que le conseil de prud’hommes, qui a constaté que le procès verbal de la réunion du comité d’entreprise ne mentionnait pas que les informations données par l’employeur étaient confidentielles, a légalement justifié sa décision ; » ( Cass.soc., 12 juillet 2006, N°04-47558 )