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Après presque trois ans de négociations et quatorze réunions, le Medef vient de balayer d’un revers de manche tous les efforts consentis par les organisations syndicales pour (...)

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Zéro licenciement ! (28 novembre 2006)

A Genlis (Côte-d’Or), les salariés de Thomson se battent pour éviter les licenciements secs Zéro licenciement sec : c’est l’ultime bataille (...)
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Santé au travail

chaleur et condition de travail

19 juillet 2006
questions-reponses
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Les employeurs sont tenus, en application de l’article L.230-2 du code du travail de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de leurs établissements, en y intégrant les conditions de température.

Ils doivent également mettre à la disposition des travailleurs de l’eau potable fraîche pour la boisson ( article R.232-3).

Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l’air doit être renouvelé de façon à éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations (article R.232-5).

Dans les locaux à pollution non spécifique, c’est à dire ne faisant pas l’objet d’une réglementation spécifique, l’aération doit avoir lieu soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente

Depuis le 1er janvier 1993, les constructions nouvelles devant abriter des locaux affectés au travail, doivent permettre d’adapter la température à l’organisme humain pendant le travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs ( R. 235-2-9).

Pour ce qui concerne les postes de travail extérieurs, ceux-ci doivent être aménagés de telle façon que les travailleurs soient protégés, dans la mesure du possible, contre les conditions atmosphériques (R.232-1-10) telles que lesintempéries.

Sur les chantiers du BTP et au titre du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié, les chefs d’établissement sont tenus de mettre à la disposition des travailleurs 3 litres d’eau, au moins, par jour et par travailleur.(article 191)

Enfin, s’agissant de l’exercice du droit de retrait des salariés (L.231-8) il est rappelé que celui-ci s’applique strictement aux situations de danger grave et imminent ; il est soumis à l’appréciation des tribunaux.

Pour en savoir plus ...
-  sur le site de l’INRS travailler par de fortes chaleurs
-  

PDF - 30.3 ko, http://www.travail.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_canicule_-_Fiche_3.21_-_les_travailleurs.pdf
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