Dans le cas de l’inaptitude médicale d’un salarié embauché en contrat à durée déterminée, la cour de cassation a confirmé dans un arrêt du 8 juin 2005 « que lorsque le salarié n’est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, son employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire, sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle particulière » et a précisé « que si les dispositions de l’article L.122-24-4 al. 1er du Code du Travail relatives à l’obligation de reclassement sont applicables au contrat à durée déterminée, celles de l’alinéa 2 du même article instituant l’obligation pour l’employeur de reprendre le paiement du salaire du salarié déclaré inapte consécutivement à une maladie ou un accident et ni reclassé, ni licencié à l’expiration du délai d’un mois à compter de l’examen médical de reprise du travail, ne sont pas applicables, le contrat à durée déterminée ne pouvant être rompu par l’employeur en raison de l’inaptitude physique et de l’impossibilité de reclassement »
Source : Cass. soc. du 8 juin 2005, n°03-44.913 Société protectrice des animaux de Charnay - les - Mâcon c/Mme Frédérique L...
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