La rupture produit les effets d’un licenciement
nul pour violation du
statut protecteur, les effets d’une
démission dans le cas contraire.
Indemnisation pour violation
du statut protecteur
Le salarié protégé victime d’une inexécution
de ses obligations par
l’employeur peut mettre un terme au
contrat en prenant acte de la rupture
aux torts de l’employeur, a admis
la Haute juridiction dans un arrêt Sogeposte
de 2003 ; il peut aussi demander
au juge qu’il prononce la résiliation
judiciaire du contrat, depuis
un arrêt de revirement du 16 mars
2005. Salariés ordinaires et salariés
protégés ont de ce point de vue les
mêmes prérogatives.
Les effets de la rupture sont-ils pour
autant les mêmes ? En principe, une
prise d’acte ou une résiliation judiciaire
prononcée aux torts de l’employeur
produisent les effets d’un licenciement
sans cause réelle et
sérieuse. Lorsqu’un salarié protégé
prend l’initiative de la rupture, en l’absence
d’autorisation administrative,
la rupture ne produit-elle pas les
effets d’un licenciement nul ?
Dans la présente affaire, un représentant
du personnel qui avait pris
acte de la rupture de son contrat a demandé
des dommages-intérêts, non
seulement pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse, mais aussi
pour violation du statut protecteur.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a
rejeté cette dernière demande : « le salarié
qui a pris l’initiative d’une telle
rupture n’a pas permis à son employeur
de respecter les dispositions
de l’article L. 425-1 du Code du travail
», a-t-elle tout simplement expliqué.
Un argument de bon sens que la
Haute juridiction n’a pas retenu : « la
rupture produit, soit les effets d’un
licenciement nul pour violation du
statut protecteur lorsque les faits
invoqués par le salarié la justifiaient,
soit, dans le cas contraire, les effets
d’une démission ».
La rupture étant en l’occurrence imputable
à l’employeur, l’intéressé peut
donc prétendre, en application de la
jurisprudence relative au licenciement
nul prononcé en l’absence d’autorisation,
au montant des salaires perdus,
depuis la date de la rupture de
son contrat jusqu’à la fin de la période
de protection qui restait à courir.
Sans doute aussi à l’indemnité
pour licenciement illicite, qui est au
moins égale à six mois de salaires.
Source : Cass. soc., 5 juillet 2006, n° 04-
46.009 FS-PB, Barbot c/Sté Saman
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