Ce nouveau dispositif a :
étendu le champ d’application du refus à l’ensemble des infractions constitutives de travail illégal pour inclure, outre le travail dissimulé, le prêt illicite de main d’oeuvre et le marchandage, l’emploi irrégulier de travailleurs étrangers, le cumul irrégulier d’emplois et les fraudes commises pour obtenir les revenus de remplacement ;
élargi la liste des autorités pouvant refuser ces aides et subventions aux services centraux et régionaux du ministère chargé de la culture (directions régionales des affaires culturelles), au Centre national de la cinématographie, à l’Agence nationale de l’emploi, aux institutions gestionnaires de l’assurance chômage et aux collectivités territoriales ;
établi une nouvelle liste des aides concernées en retenant celles qui font l’objet d’une demande préalable et qui procurent un avantage certain à l’employeur.
Une circulaire a pour objet de préciser, d’une part, les conditions de mise en œuvre de cette faculté de refus et d’autre part, les modalités de circulation des informations relatives à la verbalisation et aux décisions de refus prononcées.
L’article L. 325-1 du code du travail énumère les infractions constitutives de travail illégal qui sont définies aux articles suivants du code du travail :
- L. 125-1 : marchandage ;
- L. 125-3 : prêt illicite de main-d’oeuvre ;
- L. 324-1 : cumul d’emplois et d’activités prohibé pour les agents des services publics ;
- L. 324-2 : cumul d’emplois salariés ayant pour effet un dépassement de la durée légale maximale du travail ;
- L. 324-3 : recours à des personnes qui contreviennent aux dispositions des articles L. 324-1 et L. 324-2 ;
- L. 324-9 et L. 324-10 : travail dissimulé par dissimulation d’activité, dissimulation d’emploi salarié ou d’heures de travail et recours sciemment à celui qui exerce un travail dissimulé ;
- L. 341-6 : emploi d’un travailleur salarié étranger sans titre de travail ;
- L. 365-1 : fraude ou fausse déclaration pour obtenir ou tenter d’obtenir des allocations de chômage ou des aides du Fonds national de l’emploi.
Les aides publiques qui peuvent être refusées dans le cadre de la présente circulaire, en application des articles L. 325-3 et D. 325-1, sont celles attachées aux dispositifs prévus par les articles suivants :
- L. 117-1 : contrat d’apprentissage ;
- L. 322-4-6 : soutien à l’emploi des jeunes en entreprise ;
- L. 322-4-7 : contrat d’accompagnement dans l’emploi ;
- L. 322-4-8 : contrat initiative emploi ;
- L. 322-4-10 : contrat d’avenir ;
- L. 322-4-15 : contrat insertion, revenu minimum d’activité ;
- L. 832-2 : contrat d’accès à l’emploi (départements d’outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon) ;
- L. 832-7 : prime à la création d’emploi (départements d’outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon) ;
- L. 832-7-1 : soutien à l’emploi des jeunes diplômés (départements d’outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon) ;
- L. 981-1 : contrat de professionnalisation ;
- L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales, aides au développement économique mises en oeuvre par les collectivités territoriales
Circulaire DILTI/DGEFP/DGCL/DGFAR/DAESC no 2006-01 du 29 mai 2006 relative au refus d’aides publiques en cas d’infraction à la législation sur la répression du travail illégal
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