Travail égal, salaire égal : une valeur impérative :
C’est la Cour de cassation avec le célèbre arrêt Ponsolle du 29 octobre 1996 qui a conféré à ce principe la valeur d’une règle impérative [1] en précisant que " la règle de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes était une application de la règle plus générale "à travail égal, salaire égal" énoncée par les articles L. 133-5, 4° et L. 136-2, 8° du Code du travail ; qu’il s’en déduit que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique "
Travail égal, salaire inégal : seuls des éléments objectifs et vérifiables peuvent justifier une inégalité de traitement
En conséquence, si rien ne distingue objectivement deux salariés - même travail, même ancienneté, même formation, même qualification - ils doivent percevoir le même salaire : "Mais attendu qu’il incombe à l’employeur, s’il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié qui a soumis au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de rémunération, d’établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination " [2]
Travail égal, salaire inégal : ce n’est pas forcément une discrimination salariale ! une différence de rémunération peut être justifiée .
Ancienne intermittente du spectacle, Mme X... se voit proposer un emploi permanent avec un contrat à durée indéterminée pour un salaire hebdomadaire de 2 770 francs (422,28 euros) par semaine par la société Pathé télévision.
Elle est licenciée, par la suite, pour motif économique.
Contestant son licenciement, elle avance différents arguments dont l’un a retenu particulièrement l’attention de la chambre sociale de la cour de cassation : la discrimination salariale pour un travail égal.
En effet, une de ses collègues, Mme Z... , restée intermittente du spectacle continue à percevoir un salaire supérieur de 4 000 francs (609,80 euros) par semaine.
Inégalité de salaire à travail égal , discrimination salariale, se plaint Mme X... !
Pour la société cette inégalité de salaire est pleinement justifiée par le fait que Mme Z... restait soumise, en tant qu’intermittente du spectacle, à un statut précaire alors que Mme X..., intégrée au personnel permanent de la société, bénéficiait d’avantages tels que la mutuelle, les tickets-restaurants ou le plan épargne entreprise .
Profitant de cette affaire, la cour de cassation décide de donner une pleine publicité à la solution adoptée en permettant à l’employeur de justifier par des raisons objectives une différence de rémunérations pour des salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale : " Il n’y a pas méconnaissance du principe "à travail égal salaire égal" lorsque l’employeur justifie par des raisons objectives la différence de rémunérations allouées aux salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ; et, pour l’application de ce principe, la rémunération d’un même emploi , à condition de ne pas être inférieure à celle d’un salarié occupant cet emploi sous un contrat de travail à durée indéterminée, peut tenir compte de la situation juridique du salarié dans l’entreprise."
Le statut d’intermittent du spectacle d’un salarié, ainsi que son ancienneté non prise en compte par ailleurs, peuvent dès lors justifier à son profit une différence de rémunération par rapport à un autre salarié occupant un même emploi mais bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée. [3]
[1] Cass. soc., 29 oct. 1996, no 92-43.680
[2] Cass. soc., 10 oct. 2000, no 98-41.389
[3] Cass.soc., N° 03-47.171, 28 avril 2006