Rappels sur les dispositions légales françaises obligeant à la prise des congés payés
L’employeur doit porter à la connaissance du personnel dès le 1er mars de chaque année la période ordinaire des vacances et communiquer l’ordre des départs à chaque ayant-droit quinze jours avant son départ.
L’ordre des départs est fixé par l’employeur, après consultation du personnel ou de ses délégués, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services dans l’établissement.(Article D223-4).
Un salarié doit se reposer pendant ses congés payés.
_ Travailler pendant ses congés expose le salarié et l’employeur qui l’occupe à diverses sanctions.
- Le salarié qui exécute pendant son congé payé des travaux rétribués [1], prive de ce fait des chômeurs d’un travail qui aurait pu leur être confié.
Il peut, de ce fait, être l’objet d’une action devant le juge d’instance en dommages-intérêts envers le fonds de chômage et condamné à lui verser le montant de ses congés payés [] article D223-2 du code du travail ]].
Les dommages-intérêts ne peuvent être inférieurs au montant de l’indemnité due au travailleur pour son congé payé.
L’action en dommages-intérêts doit être exercée à la diligence soit du maire de la commune intéressée, soit du préfet. - L’employeur, quel qu’il soit, qui a occupé sciemment un travailleur bénéficiaire d’un congé payé peut être également l’objet, dans les mêmes conditions, de l’action en dommages-intérêts.
De plus, l’employeur qui occupe pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l’entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal [2].
La prise du congé est annuelle ce qui exclut, à priori, tout report [3]. Ces dispositions sont d’ordre public, un accord exprès entre employeur et salarié ne pourrait aller à l’encontre de ces prescriptions légales.
Sauf exceptions légales [4], le droit au repos ne peut être compensé par une indemnisation.
Cette position française est désormais confortée au niveau communautaire dans un litige opposant le ministère néerlandais des affaires sociales et du travail et la Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), une fédération de syndicats néerlandais.( CEJ , 6 avril 2006, Affaire C-124/05)
La jurisprudence européenne
Dans une brochure d’information publiée par le ministère néerlandais des affaires sociales et du travail, intitulée : « Nouvelle législation sur les congés : une plus grande place au travail sur mesure », qui est à l’origine du litige, il y est notamment indiqué que les travailleurs peuvent épargner des jours de congé et les reporter sur les années suivantes, pour prendre des congés prolongés.
Un salarié pourrait ainsi renoncer à prendre des jours de congé moyennant compensation. Il pourrait les « vendre » en quelque sorte.
Selon la brochure, cette possibilité vaudrait, durant l’année en cours, pour tous les jours de congé reportés des années antérieures, de même que pour les jours de congé de l’année en cours au delà du congé minimal de quatre semaines.
Les salariés pourraient aussi reporter une partie du congé minimal légal sur l’année suivante, et renoncer ensuite à la prendre moyennant compensation financière.
La Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), une fédération de syndicats néerlandais, s’oppose à l’État néerlandais sur la question de savoir si la compensation financière du congé annuel minimal est compatible avec les dispositions pertinentes du droit communautaire, lorsque ce congé, n’ayant pas été pris, est reporté sur l’année suivante.
La question suivante est donc posée à la Cour européenne de justice : une disposition légale d’un État membre qui permet, pendant la durée du contrat de travail, de convenir par écrit qu’une compensation financière est octroyée au cours d’une année ultérieure à un travailleur qui n’a pas pris ou n’a pas complètement pris son congé annuel minimum au cours d’une année donnée, est elle compatible avec le droit communautaire et, en particulier, avec l’article 7, paragraphe 2, de la directive 93/104/CE (1) du Conseil du 23 novembre 1993 ?
Le gouvernement néerlandais est d’avis que sa réglementation est compatible avec l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 de ne pas prendre une partie du congé annuel minimal, de reporter ces jours sur l’année suivante, puis de renoncer, contre une compensation, à les prendre.
La partie reportée du congé minimal de l’année antérieure ne ferait en effet plus partie du congé annuel minimal.
La FNV craint, en revanche, que l’interprétation que le gouvernement néerlandais fait de la directive 2003/88 n’expose les travailleurs au risque que l’employeur fasse pression sur eux pour qu’ils ne prennent pas le congé minimal.
Cette interprétation permet, selon elle, que le travailleur ne prenne pas le congé minimal et le convertisse à chaque fois, l’année suivante, en une compensation financière.
La Cour européenne de justice se range à l’argumentation syndicale et interdit tout paiement des congés reportés et non pris :" Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 7 de la directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une disposition nationale permette, pendant la durée du contrat de travail, que les jours d’un congé annuel au sens du paragraphe 1 de cet article 7 qui ne sont pas pris au cours d’une année donnée soient remplacés par une indemnité financière au cours d’une année ultérieure."
consulter la directive européenne
[1] sauf « contrat vendanges » C. trav., art. L. 122-3-20
[2] article D223-1
[3] des règles de report spécifiques existent pour le compte épargne temps, le congé pour création d’entreprise ou le congé sabbatique, la modulation, les forfaits des cadres autonomes
[4] rupture avant la prise du repos, report dans le cadre des congés sabbatique et de création d’entreprise