Demeurent imposables soumises à cotisations et contributions de sécurité sociale, en application des articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 80 duodecies du code général des impôts, les indemnités qui, par nature, constituent un élément de rémunération.
Sont ainsi notamment assujetties :
l’indemnité compensatrice de préavis ;
l’indemnité compensatrice de congés payés ;
l’indemnité de non-concurrence ;
l’indemnité [1] en cas de rupture anticipée par l’employeur, hors faute grave ou force majeure, d’un contrat de travail à durée déterminée, pour sa partie correspondant aux salaires qu’aurait perçus le salarié jusqu’au terme du contrat ;
l’indemnité de fin de contrat ou de fin de mission versée aux salariés à l’issue d’un contrat à durée déterminée ou d’une mission intérim ;
les primes annuelles versées aux salariés, le plus souvent au prorata du temps de présence dans l’entreprise l’année de la cessation d’activité.
Indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi
Sans remettre en cause l’exonération totale des indemnités légales ou conventionnelles, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 a abaissé la limite maximale d’exonération de l’impôt sur le revenu des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi [2]
En conséquence, les indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi sont assujetties comme suit à cotisations et contributions de sécurité sociale et sont imposables :
ces indemnités sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et non imposable dans la limite la plus élevée des deux suivantes :
- deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail,
- ou la moitié du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond de sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
elles sont exclues de l’assiette de la CSG et de la CRDS dans la limite du montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
Exemple n° 1 : Un salarié ayant vingt ans d’ancienneté percevant une rémunération égale à trois fois le plafond de la sécurité sociale, soit 93 204 € par an en 2006 (7 767 € par mois) reçoit une indemnité égale au montant prévu par la convention collective de branche.
La convention collective de branche prévoit le versement d’un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté. Pour ce salarié, le montant conventionnel de l’indemnité de licenciement est donc égal à : 2 589 € x 20 = 51 780 €.
L’indemnité versée au salarié étant égale au montant conventionnel, elle est totalement exonérée de cotisations et contributions de sécurité sociale.
Exemple n° 2 : Dans une entreprise soumise à la même convention collective, un salarié ayant également vingt ans d’ancienneté perçoit une rémunération égale à quatre fois le plafond de la sécurité sociale, soit 124 272 € par an en 2006 (10 356 € par mois).
Pour ce salarié, le montant de l’indemnité conventionnelle est égal à : 3 452 € x 20 = 69 040 €. Cependant, il reçoit une indemnité de licenciement égale à deux fois le montant de sa rémunération annuelle, soit 248 544 €.
L’indemnité versée étant supérieure à la fois à six fois le plafond de la sécurité sociale (186 408 €) et au montant de l’indemnité conventionnelle, elle est assujettie :
aux cotisations de sécurité sociale pour sa fraction excédant 186 408 € ;
et à la CSG et la CRDS pour sa fraction excédant 69 040 €.
[1] prévue par l’article L. 122-3-8 du code du travail
[2] auparavant égale à la moitié de la première tranche de l’impôt sur la fortune (366 000 € en 2005), elle est abaissée, à compter de 2006, à six fois le plafond annuel de sécurité sociale (186 408 € en 2006).