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Plan social

l’obligation de reclassement

1er mars 2006
jurisprudence
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—« Actualité »—
Reclassement : à défaut d’emplois disponibles de la même catégorie, les emplois de catégorie inférieure doivent être proposés

Un chef de fabrication est licencié pour motif économique. Il remarque que concomitamment et postérieurement à son licenciement, son employeur a embauché trois technico-commerciaux, un manutentionnaire, un responsable commercial et un stagiaire qui ne sont pas des emplois de sa catégorie mais qu’il aurait pu occuper. L’entreprise estime qu’elle a respecté son obligation de reclassement puisqu’il n’y avait pas d’emploi de chef de fabrication à proposer.

A tort pour la cour de cassation car, à défaut d’emplois disponibles de la même catégorie, il faut proposer des emplois de catégorie inférieure : « Qu’en statuant ainsi, alors que dans le cadre de son obligation de reclassement, la société était tenue de proposer au salarié, à défaut d’emplois disponibles de la même catégorie que le sien, les emplois de catégorie inférieure, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; ». ( Cass.soc., 1 mars 2006 )


Un plan social ne comportant aucune mesure de réduction du temps de travail et ne mentionnant pas l’existence de tous les postes disponibles est nul

En 1999 une procédure de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à l’établissement d’un plan social est engagée dans la société C & A. Se plaignant de l’absence de postes disponibles sur le nouveau site et qu’aucune mesure de réduction du temps de travail n’avait été proposée, les salariés demandent l’annulation du plan social.

A juste titre pour la cour de cassation, l’absence de postes proposés sur le nouveau site et l’absence de mesure de réduction du temps de travail suffisent à annuler les dispositions d’un plan social :« Mais attendu qu’ayant relevé, d’une part, sans dénaturation, que le plan social ne mentionnait pas l’existence de postes disponibles susceptibles d’être proposés aux salariés concernés, sur le site de Saint-Thibault-des-Vignes, d’autre part, que les possibilités de réduction du temps de travail n’avaient pas été sérieusement examinées, la cour d’appel a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, que le plan social ne satisfaisait pas aux exigences de l’article L. 321-4-1 du Code du travail ; que le moyen n’est pas fondé » ( Cass.soc., 01 mars 2006, N°04-43780)

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