1. Le calcul de l’effectif total de salariés s’apprécie toujours au 31 décembre de chaque année et s’effectue en appliquant les dispositions de l’article L 620-10 du code du travail, qui reprend les dispositions de l’ancien article L 431-2 du même code, qui calcule l’effectif en équivalent temps plein.
Si cet effectif total se traduit par une fraction de personne, il convient toujours d’arrondir à l’entier inférieur. Cet effectif total est l’effectif d’assujettissement.
Cet effectif permet d’apprécier le seuil des 20 salariés à partir duquel un employeur est assujetti à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Il permet également d’identifier les établissements qui doivent déposer une DOETH et de calculer le quota de 6 % arrondi également à l’entier inférieur.
2. Les Travailleurs handicapés [2] comptent chacun pour une unité s’ils ont été présents six mois au moins au cours des douze derniers mois (année civile), quelle que soit la nature du contrat de travail ou sa durée, à l’exception de ceux sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure.
Ces derniers ne sont pris en compte qu’à hauteur du prorata de leur temps de présence dans l’entreprise au cours des douze mois précédents (année civile), et ce en vue d’encourager un recrutement pérenne.
3. Pour les modalités de calcul,il convient tout d’abord de calculer le nombre de bénéficiaires manquants, non arrondi, qui est égal à :
- l’effectif d’assujettissement X 6 %, arrondi à l’entier inférieur,
- auquel on soustrait :
- du nombre de bénéficiaires de l’OETH employés non arrondi (cf. paragraphe II-2 de la présente circulaire),
- du nombre de l’équivalent d’embauche de travailleurs handicapés [3], non arrondi
- du nombre de l’équivalent d’embauche de personne en formation continue ayant le statut de travailleur handicapée [4], non arrondi.
- le cas échéant, la somme des coefficients de minoration [5] [6]au titre des efforts qu’il a consenti en matière de maintien dans l’emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
Pour un même bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, l’employeur peut se voir accorder plusieurs coefficients de minoration.
Exemple :
L’établissement « Y » a un effectif d’assujettissement de 540, et emploie 7 bénéficiaires, dont un bénéficiaire reconnu lourdement handicapé par le DTEFP et âgé de 53 ans, un qui était un chômage de longue durée et qui vient d’être embauché et un qui sort d’une entreprise adaptée, et a 3 équivalents d’embauche de bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dus à la conclusion de contrats avec une entreprise adaptée ou un organisme du milieu protégé et 1 équivalent d’embauche de bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dû à l’accueil d’une personne handicapée bénéficiant d’un stage au titre de la formation professionnelle.
Le nombre de bénéficiaires manquants est de (540 X 6 %) - (7 + 3 + 1) = 32 - 11 = 21
Les coefficients de minoration s’élèvent à : pour le 1er bénéficiaire 1 + 0,5 = 1,5, pour le 2ème 1, pour le 3ème 1 soit au total 3,5.
Le nombre de bénéficiaires manquants pondéré au titre des efforts consentis par l’employeur est de : 21 - 3,5 = 17,5
[1] DGEFP n° 2006/06 du 22 février 2006
[2] autrement dit les bénéficiaires visés à l’article L 323-3 du code du travail
[3] bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dû à la passation de contrats visés au 1er alinéa de l’article L. 323-8 du code du travail
[4] bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dû à l’accueil de personnes handicapées bénéficiant d’un stage au titre de la formation professionnelle
[5] définis et fixés à l’article D 323-2-2 du code du travail, auxquels l’établissement peut prétendre
Les coefficients et les critères de minoration sont les suivants :
-0,5 pour l’embauche d’un bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés âgé de moins de 26 ans ou âgé de 50 ans révolus et plus soit 51 ans et plus, jusqu’à son départ de l’entreprise,
-1 pour l’embauche ou le maintien dans l’emploi d’un bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour lequel le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) a reconnu la lourdeur du handicap en application de l’article R. 323-123 de ce même code et à condition que l’employeur ait opté pour la minoration de la contribution AGEFIPH et non pour l’octroi d’une aide à l’emploi , accordé pour la durée de la validité de la décision de la reconnaissance de la lourdeur du handicap. Le principe retenu pour les décisions de RQTH , s’applique aux décisions de reconnaissance de la lourdeur du handicap.
En outre, conformément à l’article 96 de la loi du 11 février 2005, pendant une période de deux ans à compter du 1er janvier 2006, les travailleurs titulaires d’une reconnaissance de travailleur handicapé catégorie C en cours de validité, sont considérés comme des travailleurs présentant un handicap lourd pour la modulation de la contribution AGEFIPH sous réserve qu’ils ne soient pas bénéficiaires de la GRTH ou qu’ils donnent droit à l’attribution de l’aide à l’emploi à leur employeur.
-0,5 accordé la première année pour l’embauche du premier travailleur handicapé appartenant à l’une des catégories de bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés visés à l’article L. 323-3 du code du travail. Cette minoration concerne tous les employeurs, qui, avant cette embauche, n’avaient jamais recruté de bénéficiaire de l’obligation d’emploi depuis la création de leur établissement. Cette minoration ne peut donc être octroyée qu’une seule fois dans la vie de l’établissement,
-1 accordé la première année pour l’embauche d’un bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés en chômage de longue durée (douze mois et plus) et inscrits à l’ANPE,
-1 accordé à titre permanent pour l’embauche d’un bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés à sa sortie d’une entreprise adaptée, d’un centre de distribution de travail à domicile ou d’un établissement ou service d’aide par le travail.
[6] pour toutes les questions concernant la reconnaissance de la lourdeur du handicap, se reporter à la circulaire DGEFP n° 2006-07 du 22 février 2006 relative à la reconnaissance de la lourdeur du handicap en vue de la modulation de la contribution au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés ou du versement de l’aide à l’emploi et aux modalités d’attribution de cette aide