La constitution par la section syndicale d’un site Internet indépendant de l’entreprise a été jugé légale. Cela se situe dans le cadre de la liberté d’expression reconnue par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26/08/1789 [1] et par la Convention européenne des droits de l’homme [2]
La diffusion de propos critiques s’inscrit également dans le cadre de l’exercice du droit à l’expression directe et collective des salariés reconnu par l’art. [L461-1] du Code du travail. Ce droit trouve ses limites dans les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ou dans la théorie de l’abus de droit.
Le TGI de paris, dans un jugement devenu définitif (le ministère du Travail a confirmé cette analyse), reconnaît ce droit. Il doit être possible de connaître les animateurs du site, et de situer sans ambiguïté leurs messages dans le cadre d’une situation sociale existante. (TGI Paris, 17/11/1997, confirmé au JOAN 01/02/1999)
L’exercice de ce droit était menacé par la responsabilité de l’hébergeur sur le contenu des sites hébergés. En effet, les menaces de procès à l’encontre de l’hébergeur dissuadaient celui-là d’accepter de publier un site. La loi sur la communication audiovisuelle du 1er août 2000 modifiant la loi du 30 septembre 1986 confirmait que la responsabilité de l’hébergeur pouvait être engagé « si, ayant été saisies par un tiers estimant que le contenu qu’elles hébergent est illicite ou lui cause un préjudice, [il n’a] pas procédé aux diligences appropriées. » Cette disposition menaçait évidemment les structures syndicales fragiles face aux menaces des grosses entreprises disposant de bataillons d’avocats capables d’intimider n’importe quel hébergeur. Elle a été jugée inconstitutionnelle par le conseil constituionnel dans sa décision 2000-433 DC.
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