Cumul de l’indemnité forfaitaire et des indemnités de rupture
L’absence de déclaration d’un salarié aux organismes sociaux tombe sous le coup de l’article L [324-11-1]
, mais aussi la dissimulation d’heures travaillées sur le bulletin de paie.
Dès le début, s’est posé un problème d’interprétation de l’article L. 324-11-1. Comment comprendre ce texte, qui pose une option entre une indemnité clairement identifiée et « l’application d’autres règles » ? On ne sait quelles autres indemnités doivent être mises en balance avec l’indemnité forfaitaire de six mois.
Dans un premier arrêt, la chambre sociale a considéré que
« l’indemnité forfaitaire instituée par ce texte ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l’indemnisation la plus favorable devant lui être accordée » [1].
Pas de cumul donc avec les dommages-intérêts dus en cas de rupture anticipée d’un CDD, pas plus qu’avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse [2].
Elle a en revanche admis le cumul de l’indemnité forfaitaire et de l’indemnité conventionnelle de licenciement [3].
Dans les arrêts du 12 janvier 2006, la cour remet en cause la jurisprudence issue de ses précédents arrêts :
Désormais, l’indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire se cumule avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, les dommages- intérêts en cas de violation de l’ordre des licenciements, mais aussi avec l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés.
Toutes les indemnités de rupture sont donc concernées par le cumul, sauf une : l’indemnité forfaitaire ne se cumule pas avec l’indemnité de licenciement. Le juge devra accorder la plus élevée des deux.
Source : Cass. soc., 12 janvier 2006, n° 03- 46.800 FP-PBRI, Sté Sarrazyn c/Payart
[324-11-1] du Code du travail prévoit que le « salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l’article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires, à moins que l’application d’autres règles légales ou conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable ».
[1] Cass. soc., 15 octobre 2002, n° 00-45.082, Bull. n° 312
[2] Cass. soc., 6 juillet 2004, n° 02-42.504, Bull. n° 192
[3] Cass. soc., 25 mai 2005, n° 02-44.468, Bull. n° 181