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le forfait jour est encadré par les juges ! (29 juin 2011)

La Cour de cassation a rendu le 29 juin dernier une décision attendue sur le régime du temps de travail décompté en jours. Le suspens était en effet entier, depuis que le (...)
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Aménagement du temps de travail - Congés - Absences

avenant du 25 janvier 2006 signé par la CFC, FO et la CFTC

13 février 2006
accord
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—« Actualité »—

Il s’agit du troisième avenant à l’accord signé en juillet 1998 par l’UIMM, FO, la CFTC et la CGC. Le texte, signé le 13 février, va bien plus loin que les précédents.

-  Il fait profil relativement bas sur deux points.

  • Le contingent des heures supplémentaires, actuellement de 180 heures, est porté à 220 heures, pas plus.
  • leur rémunération est maintenue à l’identique (25%) sauf, cependant, pour les entreprises qui auraient déjà conclu des accords minorant ces taux comme le permet la loi Fillon. (elles seraient une dizaine)

-  il ouvre grand les vannes du forfait en jours de travail, auparavant limité aux cadres. Il l’étend, en effet, à tous les salariés dont la durée du travail n’est pas « prédéterminée ». Y compris ceux qui, « en application d’une disposition spécifique de leur contrat de travail », et pas seulement de leur fonction, disposent d’« une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps ».

  • Pour les non-cadres, dont le salaire devra être majoré de 30 % par rapport aux minima conventionnels, l’accord précise que le passage au forfait jour est subordonné à un accord individuel écrit et qu’un refus ne saurait justifier « à lui seul » un licenciement.
    Suit une énumération des niveaux de grille salariale à partir desquels peut être conclu un forfait jour pour
    • les « fonctions de montage » à l’extérieur,
    • les fonctions itinérantes
    • certains techniciens intervenant à l’extérieur de l’entreprise
    • les fonctions d’« agents de maîtrise ».
    • Certains ouvriers professionnels pourraient même être concernés.

-  l’accord permet aussi les accords de « temps choisi » Novelli-Ollier : il autorise l’employeur à dépasser le contingent d’heures supplémentaires sous réserve d’« avoir recueilli l’accord express du salarié » par un avenant à son contrat de travail

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