Il s’agit du troisième avenant à l’accord signé en juillet 1998 par l’UIMM, FO, la CFTC et la CGC.
Le texte, signé le 13 février, va bien plus loin que les précédents.
Il fait profil relativement bas sur deux points.
- Le contingent des heures supplémentaires, actuellement de 180 heures, est porté à 220 heures, pas plus.
- leur rémunération est maintenue à l’identique (25%) sauf, cependant, pour les entreprises qui auraient déjà conclu des accords minorant ces taux comme le permet la loi Fillon. (elles seraient une dizaine)
il ouvre grand les vannes du forfait en jours de travail, auparavant limité aux cadres. Il l’étend, en effet, à tous les salariés dont la durée du travail n’est pas « prédéterminée ». Y compris ceux qui, « en application d’une disposition spécifique de leur contrat de travail », et pas seulement de leur fonction, disposent d’« une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps ».
- Pour les non-cadres, dont le salaire devra être majoré de 30 % par rapport aux minima conventionnels, l’accord précise que le passage au forfait jour est subordonné à un accord individuel écrit et qu’un refus ne saurait justifier « à lui seul » un licenciement.
Suit une énumération des niveaux de grille salariale à partir desquels peut être conclu un forfait jour pour- les « fonctions de montage » à l’extérieur,
- les fonctions itinérantes
- certains techniciens intervenant à l’extérieur de l’entreprise
- les fonctions d’« agents de maîtrise ».
- Certains ouvriers professionnels pourraient même être concernés.
l’accord permet aussi les accords de « temps choisi » Novelli-Ollier : il autorise l’employeur à dépasser le contingent d’heures supplémentaires sous réserve d’« avoir recueilli l’accord express du salarié » par un avenant à son contrat de travail