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Emploi illicite d’étranger : il faut sanctionner le donneur d’ordre

9 décembre 2005
texte officiel
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—« Actualité »—
L’employeur a l’obligation de s’assurer de la nationalité de celui qu’il embauche et doit vérifier avant sa mise au travail qu’il possède un titre de travail en cours de validité [1].

L’employeur qui a occupé un travailleur étranger sans titre doit acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l’ [ANAEM] dont le taux de base est fixé à 1 000 fois le [ [ mentionné à l’article L. 141-8 du code du travail, soit 3 110 euros au 1er juillet 2005 (à cette date, le minimum garanti est fixé à 3,11 euros), ce taux étant revalorisé au moins une fois par an au 1er juillet, en même temps que le SMIC]] .

Ce montant est dû pour chaque étranger employé sans titre de travail. [2] .

Dans une affaire d’emploi irrégulier de plusieurs travailleurs étrangers, le montant total de la contribution spéciale à payer représente un coût financier important, qui s’ajoute aux sanctions pénales.

Une circulaire permet d’apprécier le débiteur le plus solvable et suggère de mettre en cause l’utilisateur plutôt que l’employeur officiel.

Dans la plupart des dossiers de recouvrement de la contribution spéciale, l’ANAEM s’adresse uniquement à l’employeur de l’étranger sans titre de travail pour obtenir son paiement, or, le code du travail et la jurisprudence permettent de réclamer directement le paiement de la contribution spéciale à d’autre personnes que l’employeur officiel, qui sont généralement appelées des donneurs d’ordre ou des utilisateurs de main d’oeuvre, aussi bien dans les situations de vraie sous-traitance que dans les situations de fausse sous-traitance.

Pour la circulaire,

l’intérêt de mettre en cause les donneurs d’ordre

des employeurs ou les utilisateurs réels de la main d’oeuvre étrangère démunie de titre de travail est triple : - faire payer les véritables bénéficiaires de ces pratiques illégales d’emploi et les conduire à faire preuve de vigilance à l’avenir dans le choix de leur cocontractant ; - augmenter le taux de recouvrement de la contribution spéciale, en permettant à l’ANAEM de s’adresser à un débiteur en général beaucoup plus solvable que l’employeur direct des étrangers ou d’éviter des créances impayées dues à la disparition de l’employeur ou à la liquidation de son entreprise après le contrôle ; - faciliter son recouvrement lorsque l’employeur est une entreprise étrangère intervenant temporairement sur le territoire français, en s’adressant à son cocontractant qui est très souvent une personne physique ou morale installée en France.

Lorsque l’ emploi d’un étranger sans titre de travail est constaté lors d’un contrôle dans le cadre d’une situation de [fausse_sous-traitance] , le procès verbal d’emploi d’étranger sans titre doit être relevé, non pas à l’encontre de l’employeur officiel de l’ étranger, mais à l’encontre de l’utilisateur réel de celui-ci. (cf L’article L. [341-6] )

La mise en cause des donneurs d’ordre ou des utilisateurs réels de la main d’œuvre étrangère sans titre de travail présente un intérêt supplémentaire tout particulier lorsqu’il s’agit d’une prestation de services internationale puisque ces donneurs d’ordre et utilisateurs se trouvent sur le territoire français, ce qui facilite le recouvrement de la contribution spéciale.

Il est à noter, par ailleurs, qu’une simple opération de prêt de personnel, sous l’apparence d’ une prestation de services, rend obligatoire les titres de travail pour les salariés ressortissants des nouveaux Etats membres de l’Union européenne, excepté pour les ressortissants de Chypre et de Malte. [3]

Source : Circulaire interministérielle DPM n o 2005-544 du 9 décembre 2005

[1] Cass. crim. 29 mars 1994 BRACA

[ANAEM] Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations

[2] Le code du travail prévoit que ce montant peut être réduit de moitié ou doublé, sur proposition du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle

[fausse_sous-traitance] c’est à dire de prêt illicite de salarié

[341-6] alinéa 1er vise en effet précisément, non seulement celui qui engage, mais également celui qui emploie, directement ou par personne interposée, l’étranger sans titre de travail, ce qui est le cas de l’utilisateur de la main d’oeuvre étrangère en présence d’une fausse sous-traitance.

[3] En effet, s’agissant d’une prestation de services illicite, ces salariés sont considérés comme employés directement par le cocontractant de l’entreprise étrangère qui se réclame de la prestation de services.

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