Un ingénieur disposant d’une clause de non concurrence sans contrepartie financière démissionne. L’employeur se plaint d’actes de concurrence déloyale et est débouté par la cour d’appel au motif que la clause de non concurrence était nulle.
Cassant et annulant l’arrêt de la cour d’appel de Metz, la cour de cassation rappelle la différence qui existe entre l’obligation de non concurrence et la clause de non concurrence. Si la clause de non concurrence concerne le futur, l’obligation de non concurrence concerne la relation contractuelle présente.
Or, l’employeur se plaignait de concurrence déloyale, il fallait donc vérifier si les actes qui avaient été commis l’avaient été alors que le salarié était engagé ou après.
Si les actes dont se plaignait l’employeur avait été commis pendant l’execution du contrat, ce dernier était fondé à demander réparation du préjudice nonobstant la nullité de la clause de non concurrence : « Qu’en statuant ainsi, alors que l’obligation de loyauté à laquelle se trouve soumis le salarié pendant la durée d’exécution de son contrat de travail est distincte de la clause de non-concurrence et que l’employeur invoquait à l’encontre du salarié des faits de concurrence déloyale, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si ces actes de concurrence déloyale imputés au salarié n’étaient pas antérieurs à la rupture du contrat de travail, n’a pas donné de base légale à sa décision »