Mme X... informe son employeur de sa grossesse dont le terme est prévu pour le 4 janvier 2002. Procédant à la suppression de son secteur d’activité dans le cadre d’une réorganisation, l’employeur notifie à la salariée le 19 juillet 2001 son licenciement pour motif économique faute d’avoir trouvé trouvé un reclassement.
C’est ignorer que le motif économique ne constitue pas - l’impossibilité de maintenir le contrat de travail d’une salariée en état de grossesse - requise par l’article L.122-25-2 du code du travail, pour la cour de cassation :« Mais attendu qu’ayant exactement retenu que l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu’en application de l’article L. 122-25-2 du Code du travail, il ne peut résilier le contrat de travail de la salariée en état de grossesse médicalement constatée que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée non liée à cet état ou de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l’accouchement ou à l’adoption, de maintenir le contrat, la cour d’appel, qui, par motifs adoptés, a rappelé les termes de la lettre de licenciement visant une réorganisation de l’entreprise pour assurer sa survie et la suppression du poste de Mme X..., a, sans excéder ses pouvoirs, légalement justifié sa décision en énonçant à bon droit que le motif économique ne constitue pas en soi une impossibilité de maintenir le contrat de travail d’une salariée en état de grossesse ».