Independent Insurance, placée en liquidation judiciaire, présente au comité d’entreprise un plan social qui sera modifié au cours de la procédure de consultation.
Le liquidateur, conformément à l’ordonnance du juge commissaire, réduit le montant affecté au plan social à 3 millions de francs.
Ce montant est insuffisant pour les salariés qui réclament la nullité du plan social.
Pour l’entreprise, le caractère suffisant d’un plan social doit s’apprécier au regard de l’objectif incombant à l’employeur de limiter le nombre des licenciements et d’assurer le reclassement des salariés protégés et non de l’appréciation du montant de l’enveloppe financière qui est affectée.
Pour la chambre sociale qui rejette le pourvoi, même si la nullité des licenciements n’est pas légalement encourue, l’insuffisance du plan social au regard des exigences de l’article L. 321-4-1 du Code du travail prive de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques ensuite prononcés « Mais attendu que s’il est exact qu’en application des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du Code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi du 19 janvier 2000 applicable en la cause, la nullité de la procédure de licenciement n’est pas encourue en raison de l’insuffisance d’un plan social établi à l’occasion d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l’employeur, cette erreur de droit de la cour d’appel, dont elle n’a tiré aucune conséquence, n’est pas de nature à affecter sa décision d’allouer aux salariés des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’en effet, lorsque la nullité des licenciements n’est pas légalement encourue, l’insuffisance du plan social au regard des exigences de l’article L. 321-4-1 du Code du travail prive de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques ensuite prononcés ; »
Source : Cass.soc., N°05-40.037 à 05-40.048, 05-40.050 à 05-40.155, 2 fevrier 2006