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Négociation des Accords Collectifs TGVF (14 décembre 2007)

La 5ième réunion a eu lieu le 11 décembre à Conflans. Après la signature des accords sur la répartition des CE en 3 sites et les dates des élections, par toutes les (...)
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Plan social

la réactivation du bassin d’emploi

après l’article 118 de la loi de Modernisation sociale, l’article 76 de la loi de cohésion sociale
30 décembre 2005
questions-reponses
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—« Actualité »—

La revitalisation d’un bassin d’emploi est prévu à l’article L321-17 du code du travail et s’active non seulement en cas de fermeture totale ou partielle mais aussi quand il y a un nombre important de suppression d’emploi qui va avoir des conséquences sur un bassin d’emploi
Source :

PDF - 227.6 ko
Circulaire 2005-42
à propos de la revitalisation des bassins d’emploi

Qui ?

-  Dans le cas d’une entreprise soumis au [congé de reclassement] :
la contribution est calculée en fonction du nombre d’emplois supprimés entre 2.435 et 4.870 €  [1]
Elle sert au financement de création d ’activité
certaines dépenses prévues dans le PSE sont déductibles de cette contribution.

-  Sinon : c’est l’état qui contribue à la revitalisation avec la participation de l’entreprise en fonction de ces possibilités financières.

Nombre d’emplois supprimés comptabilisés

-  nombre de licenciements envisagés à la fin de la procédure du libre III,
-  y compris les salariés bénéficiaires d’une préretraite d’entreprise s’il y a rupture du contrat de travail.
-  déduction faite des reclassements internes (y compris dans le groupe, y compris avec modification du contrat de travail par avenant, donc sans rupture du contrat de travail)
-  déduction faite des reclassements dans le groupe avec rupture du contrat de travail et signature d’un nouveau contrat seuelment dans le cas ou le reclassement se fait sur le même bassin d’emploi

Calendrier, Interlocuteurs...

-  J+0 : Ouverture du livre III (1ère consultation du CE au titre de l’article [L321-7])
-  J+1 : notification par l’entreprise de la procédure à la DDTEFP qui averti le préfêt : la section a donc intérêt à prendre contact rapidement avec le préfêt pour faire valoir son point de vue
-  avant J+ 1 mois, le préfêt peut demander une étude d’impact à l’entreprise qui est remise à T
le préfêt demande son avis à la DDTEFP et à la DRIRE : la section doit donc prendre contact avec l’Insepcteur du travail, voire la DRIRE
-  avant T+ 1 mois (ou J+1 mois si aucune étude est demandée) : le préfêt notifie à l’entreprise qu’elle est (ou non) concernée par la nécessité de conclure une convention de revitalisation d’emploi
-  avant Notification + 1 mois, l’entreprise répond

  • soit elle communique un accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe que le préfêt soumet au [COPIRE] pour avis. Nécessité pour la section de prendre contact avec l’Union Régionale Interprofessionnelle (voire l’UD) afin de faire valoir le point de vue syndical de la section sur l’accord pour que l’URI qui siège au [COPIRE] puisse le prendre en compte.
    le préfêt a 2 mois pour refuser de prendre en compte le contenu de l’accord s’il le juge insuffisant
  • Soit elle accepte de négocier une convention avec le préfêt. dans ce cas
    • le projet de convention est soumis au [COPIRE] : nécessité pour la section de se coordonner avec l’Union Régionale notamment pour mettre en face le contenue du PSE et le contenu de la convention (certaines dépenses étant déductibles)
    • A défaut de signature à J+6 mois, le préfêt peut ( [L321-17] al 3) mettre en oeuvre la contribution maximale (4 smic mensuel soit environ 4.870 €/ emploi supprimé)
    • la contribution minimale est de 2 fois le SMIC mensuel sauf dérogation accordée par le préfêt après avis du [CODEFI] ou du [CIRI]
    • la convention a une durée de 3 ans maximum et fait l’objet d’un suivi par la DDTEFP au sein d’une commission où siègent les membres du [COPIRE] : possibilité pour la section de suivre l’avancement via l’URI voire l’UD notamment pour échanger entre les résultat de la cellule de reclassement et celle de revitalisation.
    • les efforts fait par l’entreprise dans la convention (ou l’accord) est prise en comtpe dans l’attribution des aides de l’état (ATD, cellule de reclassement....) pour les entreprises de moins de 1.000 salariés

Les actions finançable par la convention de revitalisation regroupe notamment

-  en cas de fermeture de site,

  • la remise en état du site [2], au profit d’entreprises qui s’implanteraient sur le site,
  • la recherche d’un ou plusieurs repreneurs du site en cas de fermeture,

-  la vente à un prix inférieur au marché [3] de bien immobilier afin de permettre l’implantation d ’activité
-  des actions permettant la création d’entreprise, l’embauche d’anciens salariés de l’entreprise, la reprise d’activité ou le développement d’activités existantes sur le même bassin d’emploi
-  des actions de formation à destination de demandeurs d’emploi en difficulté lorsque ces actions concourent directement à des recrutements identifiés dans le ou les bassins d’emploi concernés,
-  des actions en faveur de la formation, la recherche et développement ou de la technologie au profit des entreprises du ou des bassins d’emploi,
-  des actions visant à abonder les fonds communs de placement à risques ou les sociétés de capital-risque dont la politique d’investissement bénéficie aux entreprises implantées dans le bassin d’emploi concerné,
-  des actions visant à financer les incubateurs implantés dans la même région que le bassin d’emploi concerné

-  certaines mesures faisant partie du PSE sont :

  • Aide à l’embauche d’anciens salariés
  • formation d’anciens salariés embauchés par un repreneur
  • aide à la reprise ou à la création d’entreprise (prime ou prêt)
  • mais sont exclues les coûts liés
    • au congé de reclassement,
    • à l’allocation temporaire dégressive,
    • à une cellule de reclassement
    • au versement d’indemnités de licenciement supra conventionnelles. (prime à la valise)

La négociation d’un accord collective : Groupe, Entreprise ou Etablissement...

à venir...

Cas particuliers

-  En cas de restructuration sur le plan national, la DGEFP (ministère du travail) peut signer une convention au niveau nationale qui sera décliné ensuite au niveau locale (négociation avec le préfêt) : Intérêt pour l’Inter (ou les sections syndicales des différents sites) de faire connaitre la multiplicité des procédures car cette simultanéité est difficile à détecter dans un groupe composé de multiples entreprises
-  Si l’entreprise est sur plusieurs bassin d’emploi, c’est le préfêt du siège qui coordonne les négociations, c’est donc à la section du siège de se saisir du dossier.
-  Si plusieurs entreprises se restructurent sur un même bassin d’emploi, le préfêt peut mettre en oeuvre un contrat de site ou de abssin : nécessité de se coordonnée avec les autres sections syndicales présentes dans les autres entreprises (contact via le syndicat ou l’UD)

-  166 conventions de revitalisation ont été signées depuis 2002

[congé de reclassement] dispositif applicable en cas de licenciement économique de plus de 10 salariés dans une entreprise de 1.000 salariés ou entreprise appartenant à un groupe (au sens du comité de groupe) de plus de 1.000 salariés

[1] entre 2 et 4 fois le SMIc mensuel calculé à la date de la 1ère réunion de consultation sur le livre III

[L321-7]
L’employeur est tenu de notifier à l’autorité administrative compétente tout projet de licenciement pour motif économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours.
Lorsque le projet de licenciement donne lieu à la consultation des représentants du personnel prévue à l’article L. 321-3, sa notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion visée audit article. Elle est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l’ordre du jour et la tenue de cette réunion.
En l’absence de plan social au sens de l’article L. 321-4-1, l’autorité administrative constate cette carence par notification à l’entreprise dès qu’elle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification prévue à l’alinéa précédent.

L’autorité administrative compétente s’assure que les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, que les règles relatives à l’élaboration des mesures sociales prévues par l’article L. 321-4 du présent code ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées et que les mesures prévues à l’article L. 321-4 seront effectivement mises en oeuvre.

L’autorité administrative compétente, à laquelle la liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise, dispose, pour procéder aux vérifications prévues à l’alinéa précédent, d’un délai de vingt et un jours à compter de la date de notification lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, de vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et de trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.
En toute hypothèse, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel prévu au dernier alinéa de l’article L. 321-3 augmenté de sept jours.

Lorsque l’autorité administrative compétente relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications effectuées en application du troisième alinéa du présent article, elle adresse à l’employeur, dans les délais prévus ci-dessus, un avis écrit précisant la nature de l’irrégularité constatée. Simultanément, l’autorité administrative compétente envoie copie de ses observations au comité d’entreprise ou aux délégués du personnel.

L’employeur est tenu de répondre aux observations de l’autorité administrative compétente et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel. Si sa réponse intervient au-delà du délai prévu à l’article L. 321-6, celui-ci est reporté jusqu’à la date d’envoi de l’information à l’autorité administrative compétente. Les lettres de licenciement ne pourront être adressées aux salariés qu’à compter de cette date.

L’autorité administrative compétente peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan social, en tenant compte de la situation économique de l’entreprise.
Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d’entreprise ; elles sont communiquées à l’employeur et au comité d’entreprise ou aux délégués du personnel. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, elles sont portées à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail ainsi que la réponse motivée de l’employeur à ces propositions, qu’il adresse à l’autorité administrative compétente.
en ligne sur legifrance

[COPIRE] COmmission Paritaire Interprofessionnelle REgionale où siègent les partenaires sociaux représentatifs au niveau régional et où se discutent l’anticipation des problèmes économiques

[L321-17] I. - Lorsqu’elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l’équilibre du ou des bassins d’emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à l’article L. 321-4-3 sont tenues, sauf lorsqu’elles font l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, de contribuer à la création d’activités et au développement des emplois et d’atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d’emploi. Le montant de leur contribution ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé. Toutefois, le représentant de l’Etat peut fixer un montant inférieur lorsque l’entreprise est dans l’incapacité d’assurer la charge financière de cette contribution.
Une convention entre l’entreprise et le représentant de l’Etat, conclue dans un délai de six mois à compter de l’accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l’article L. 321-7, détermine, le cas échéant sur la base d’une étude d’impact social et territorial prescrite par le représentant de l’Etat, la nature ainsi que les modalités de financement et de mise en oeuvre des actions prévues à l’alinéa précédent. Cette convention tient compte des actions de même nature éventuellement prévues dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi établi par l’entreprise. Lorsqu’un accord collectif de groupe, d’entreprise ou d’établissement prévoit des actions de telle nature, assorties d’engagements financiers de l’entreprise au moins égaux au montant de la contribution visée au premier alinéa, cet accord tient lieu, à la demande de l’entreprise, de la convention prévue au présent alinéa entre l’entreprise et le représentant de l’Etat, sauf opposition de ce dernier motivée et exprimée dans les deux mois suivant la demande.
En l’absence de convention signée ou d’accord collectif en tenant lieu, les entreprises versent au Trésor public une contribution égale au double du montant prévu au premier alinéa.

II. - Lorsqu’un licenciement collectif effectué par une entreprise occupant cinquante salariés au moins et non soumise aux dispositions de l’article L. 321-4-3 affecte, par son ampleur, l’équilibre du ou des bassins d’emploi dans lesquels celle-ci est implantée, le représentant de l’Etat, après avoir, le cas échéant, prescrit une étude d’impact social et territorial qui prend en compte les observations formulées par l’entreprise susvisée, intervient pour la mise en oeuvre, en concertation avec les organismes mentionnés à l’article L. 311-1 et, le cas échéant, avec la ou les maisons de l’emploi, d’actions de nature à permettre le développement d’activités nouvelles et à atténuer les effets de la restructuration envisagée sur les autres entreprises dans le ou les bassins d’emploi.
L’entreprise et le représentant de l’Etat définissent d’un commun accord les modalités selon lesquelles l’entreprise prend part, le cas échéant, à ces actions, compte tenu notamment de sa situation financière et du nombre d’emplois supprimés.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux entreprises en procédure de sauvegarde ou de redressement ou en liquidation judiciaires.

III. - Les actions prévues au I et au II sont déterminées après consultation des collectivités territoriales intéressées, des organismes consulaires et des partenaires sociaux membres de la commission paritaire interprofessionnelle régionale. Leur exécution fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation, sous l’autorité du représentant de l’Etat, selon des modalités fixées par décret.
Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les entreprises dont le siège n’est pas implanté dans le bassin d’emploi affecté par le licenciement collectif contribuent aux actions prévues.

IV. - Les procédures prévues au présent article sont indépendantes de celles prévues aux articles L. 321-2 à L. 321-4-1.
en ligne sur legifrance

[CODEFI] COmité Départemental d’Examen des problèmes de FInancement des Entreprises.
Le CODEFI a une mission générale d’examen des difficultés des entreprises, quel que soit leur secteur d’activité ou leur taille.

  • Détection et prévention des difficultés des entreprises,
  • Diagnostic et avis sur la situation des entreprises,
  • Examen des difficultés conjoncturelles.

Il dispose également d’une compétence spéciale en matière de restructuration industrielle : instruction et négociation de toutes solutions de restructuration financière pour les entreprises dont l’activité est de nature industrielle et qui comportent moins de 250 salariés à l’exclusion des filiales de grand groupe.

Dans le cas d’une restructuration financière d’une entreprise industrielle, et en complément d’autres mesures de redressement (apports nouveaux réinjectés dans l’entreprise, consolidation de dettes ...) et sous certaines conditions, un prêt du FDES d’un montant maximum de 1 MF par entreprise peut être accordé. Ce prêt est assis sur la même durée et dispose des mêmes catégories de garanties que celles prises par les banquiers.

Le secrétariat du CODEFI est exercé par la Trésorerie Générale.

[CIRI] Comité Interministériel de Restructuration Industrielle
Le comité a pour mission d’examiner les restructurations des entreprises du secteur industriel non susceptibles d’être traitées par les CODEFI

[2] autres que celles devant être mises en oeuvre en application de dispositions légales ou réglementaires, sont exclue notamment les oppérations de dépolution

[3] l’évaluation du montant du "rabais" est faite par les services fiscaux

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